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Communautés :

Définies par les régions linguistiques. Variation de territoire selon la compétence, notamment à Bruxelles (interdiction du principe de sous-nationalité).

ART 129 paragraphe 2, pas de compétences pour les communautés dans les communes à facilités, état fédéral reste compétent.

Les communautés ne sont pas compétentes pour l'emploi des langues à Bruxelles, l'état fédéral reste compétent.

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Communautés

1) la culture (ART 127 paragraphe 1 et ART 4 de la loi spéciale), la dernière énumère les domaines.

2) l'enseignement (ART 137). Tout sauf 3 exceptions (début et fin de l'obligation scolaire, régime des pensions, condition minimale des diplômes).

3) les matières personnalisables (ART 128 et ART 5 de la loi spéciale), aide aux personnes et politique de la santé.

4) l'emploi des langues (ART 129). ATTENTION à l'ART 3 du décret de la Saint-Quentin de 1993.

A vérifier lorsqu'une compétence revient à la communauté française, car s'est déchargé de quelque compétences vers la COCOF, soit à la Région Wallonne.

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Tempérament

les pouvoirs implicites. Les obligations de coopération = obligation de se parler pour les entités afin d'exercer leurs compétences, impose de ne pas agir seul.

Compétence accessoires et parallèles (ART 9, 11 et 14 de la loi spéciale) = ne sont pas exclusives, pour exercer les compétences principales possibilité de créer des administration ou des services. Particularité de la Région Bruxelloise.

c) Compétences matérielles (=quoi?, toujours décrites dans le paragraphe 1 des articles) des communautés et régions

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