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Vente à rémérée (pacte de rachat ou retrait conventionnel):

art. 1659, vente dont une des clauses réserve au vendeur la faculté de reprendre la chose vendue (vente ou immeuble), et donc la propriété de celle ci, dauns un délai fixé, moyennant le remboursement du prix et des frais de vente, ainsi qu'une indemnisation des dépenses nécessaires et de celles qui ont accru la valeur de la chose jusqu'à la concurrence de cette augmentation. Telle vente est donc conclue sous une condition résolutoire potestative.

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Vente ad gustum

art. 1587, vente à la dégustation, est envisagée par le code civil comme une variante de la vente à l'essai.

Le domaine d'application de la disposition est conditionné à la fois par la possibilité d'une dégustation et par l'existance d'un usage de gouter.

La doctrine y voit une simple promesse unilatérale de vente.

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