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Le dépot d'hôtellerie

art. 1952, al.1 , c'est ici un cas particulier du dépot nécessaire -> les hoteliers sont responsables, comme des dépositaires, de toute déterioration etc des objets apportés à l'hotel par les voyageurs. La liste d'objet est expliqué à l'art. 1951 al. 2. Regarder l'art 1954 quater : exceptions de ce principe.

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Contrat de dépot

art. 1915 (mais définiton pas complère à l'article). Défintion de H. de PAge : le contrat de dépot est le contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre, à charge de la garder, et de la restituer à première demande. Quatres caractéristiques a ce contrat : la garde d'un bien meuble, sa restitution, la volonté commune du déposant et du dépositaire de contracter, et la remise de la chose du déposant au dépositaire. C'est ici un contrat réel.

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