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NB-

ces législations ne font pas recours aux sanctions pénales. Il n’y a donc pas de possibilité d’un contrôle externe.

Il existe en droit du travail une hiérarchie des normes.

Les lois sur la protection du travail sont impératives et les lois sur le contrat de travail sont supplétives.

Le contrat de travail est une source résiduelle, mais c’est un portail d’accès.

Une fois le contrat conclu, toutes les règles hiérarchiquement supérieures s’appliquent.

Ex : un contrat est conclu, une partie s’engage à travailler

60 heures par semaines.

Mais en vertu des lois de protection cela est illégal. On substitue une moyenne de 38heures à la place de la clause de 60h.

C’est dès 1897, que le législateur réduit la durée du travail des femmes et des enfants. Aujourd’hui, on parle de droit de la protection et de l réglementation du travail.

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CHAMPS D’APPLICATION DU DROIT COLLECTIF

Pour des raisons à la fois historiques, sociologiques et juridiques, la négociation collective ne se développe ni en même temps, ni sous les mêmes formes d’organisation, ni avec les mêmes prérogatives dans le secteur privé, d’une part, et au sein du secteur public, de l’autre.

On distinguera donc, d’un côté, le droit de la négociation collective dont l’architecture est établie principalement pour le secteur privé dans les termes de l’article 2 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires, et de l’autre, la portée de ce que l’on appelle le « statut syndical » configuré par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Il résulte de ce dispositif que le droit (singulièrement les conventions collectives de travail) issu de la négociation collective telle qu’organisée par la loi du 5 décembre 1968 n’est pas d’application pour les travailleurs sous contrat de travail dont l’employeur est exclu du champ d’application de la loi (voir article 2, § 3).

Les contractuels du secteur public n’en bénéficient donc pas, en règle.

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