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Imputabilité pénale

le droit pénal du travail vise le plus souvent l’employeur, ses préposés ou mandataires

– soit des personnes « ayant l’autorité ou la compétence nécessaire pour veiller effectivement au respect de la loi », non ceux qui agissent sur ordre. Dans la mesure où l’employeur est, souvent, une personne morale, cette imputation légale posait problème avant que la loi du 4 mai 1999 ait instauré la responsabilité pénale des personnes morales. Ceci a conduit à envisager d’autres formes de sanction, mieux adaptées.

Cette recherche d’autres sanctions a aussi été soutenue par le constat selon lequel la sanction pénale était, à raison de ses caractéristiques, mal perçue en la matière.

La mise en oeuvre de la loi du 4 mai 1999 précitée n’a pas été de nature à revoir le diagnostic.

La complexité actuelle de la matière a justifié un travail de rationalisation et de modernisation conduit par la commission de réforme du droit pénal social.

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Conditions d’incrimination

le droit pénal du travail n’exige pas de dol spécial. L’élément moral de l’infraction ne consiste en rien d’autre que l’exigence d’avoir agi consciemment et volontairement, sachant ou devoir savoir

– fût-­‐ce par défaut d’information, négligence coupable

– que la disposition légale en cause n’était pas obéie.

La jurisprudence, parfois, utilise le terme d’infraction règlementaire, discutable.

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Les infractions principales

Le code pénal social n’a pas réécrit les infractions qui touchent au dispositif technique de santé et de sécurité au travail. Pour le dire autrement dans le code pénal social on ne trouve que la réécriture des infractions qui étaient dans la loi de 96 sur le bien être, parce qu’à l’époque où la Commission Royale a mis sa codification à bien, une autre codification était en cours MAIS on est en cours d’une autre codification sur le bien être !

Deuxième bizarrerie dans le Code pénal social : il y eu un conflit insoluble à propos de l’incrimination pénale liée au non respect de CCT rendues obligatoires par AR. Quelles sont les thèses en présence ?

-­‐ Pour les syndicats, il faut pouvoir bénéficier d’un contrôle externe sur les CCT parce qu’on ne peut pas faire confiance à l’appréciation des acteurs.

-­‐ Par contre, les académiques font valoir que s’il existait un mécanisme d’incrimination pénale particulièrement scandaleux en droit pénal social c’était l’incrimination touchant le non respect d’un CCT rendue obligatoire.

L’incrimination est dans la loi du 5 décembre 68 : le non respect d’une CCT est une infraction pénale ! C’est une incrimination ad futurum !

-> Donc dans l’état actuel une solution intermédiaire a été trouvée dont les auteurs ont dit qu’elle était transitoire (échéance été 2013) : non respect ne serait plus passible que d’une sanction de niveau 1.

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