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La participation du Premier ministre à l’exercice du pouvoir exécutif

Comme l’énonce l’article 21 de la Constitution alinéa 1er, le Premier ministre : « dirige l’action du gouvernement » et, à ce titre, est censé fixer en principe ses orientations politiques essentielles. Il doit également assurer la coordination de l’action gouvernementale, adresser des instructions aux autres ministres et éviter, par son arbitrage, les conflits ou encore que différents ministres prennent des initiatives allant dans des sens opposés.

L’article 21 justifie alors l’importance de la dimension politique que possède le chef du gouvernement, manifestant celle-ci à de nombreux niveaux de l’action gouvernementale. Ainsi, il est chargé de nommer les membres de l’équipe gouvernementale, de définir ses objectifs, et participe selectedment à l’élaboration des prises de décision. Sa personne représente ainsi directement l’action collective du gouvernement.

Cependant, il n’exerce pas de pouvoir hiérarchique au sens strict sur les ministres. Ainsi, si la primauté du Premier ministre reste incontestée sur l’ensemble des membres du gouvernement depuis la IIIe République, chaque ministre dispose toutefois de son propre champ de compétence, que le Premier ministre délimite initialement par les décrets d’attribution à l’attention de chaque ministre. Toutefois, il n’en demeure pas de ce fait supérieur hiérarchiquement à ceux-ci. Aussi ne peut-il pas les contraindre à prendre une décision contraire qu’ils refusent d’assumer. Il est cependant apte à les révoquer par le biais d’une décision du président de la République. Par ailleurs, en pratique, hormis dans l’hypothèse d’une cohabitation, la compétence de la détermination de la fonction politique est largement partagée avec le président de la République dans le cadre d’une coutume constitutionnelle présidentialiste, notamment depuis la fameuse réforme de 1962.

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Les attributions de pouvoir exécutif attribuées par l’article 21 au Premier ministre

La Constitution, dont le but premier est de régir l’organisation des pouvoirs publics, réglemente donc les pouvoirs du Premier ministre, lui attribuant notamment ses pouvoirs exécutifs. et traite avant tout, en son premier et plus fourni alinéa, de ses attributions de pouvoir exécutif. définissant en article 21, d’une part sa participation à l’exercice du pouvoir exécutif (A) et d’autre part ses autres prérogatives d’ordre exécutif (B).

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Commentaire de l’article 21 de la Constitution

L’article 21 de la Constitution du 4 Octobre 1958, qui expose les fonctions du Premier ministre, est situé dans le titre III de celle-ci, suivant directement les articles relatifs au Président de la République. Cet ordonnancement laisse à penser que le 1er ministre, occuperait une place de second du chef de l’Etat. D’ailleurs, Lionel Jospin, lui même Premier ministre français de 1997 à 2002 a affirmé que « Le président de la République est un souverain qui s’inquiète, le Premier ministre un exécutant qui rêve. Et qui, quand il rêve, rêve d’être Président, ce qui l’aide à supporter sa condition seconde de Premier ministre », donnant l’idée d’un 1er ministre dominé, dépendant et affecté à des tâches moins importantes.

Pourtant, l’article 21 de la Constitution confère au 1er ministre des prérogatives qui apparaissent essentielles. En effet il lui donne en alinéa 1er la mission de « diriger l’action du gouvernement », avant de lui affecter la responsabilité de la défense nationale. Il assure également l’exécution des lois, nomme aux emplois civils et militaires et « exerce le pouvoir réglementaire », « sous réserve des dispositions de l’article 13 ».

Les trois alinéas suivants lui donnent les compétences de déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ; de suppléer le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15 ; et à titre exceptionnel, au Conseil des ministres « en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ». Une telle attribution de pouvoir au chef du gouvernement qu’est le Premier ministre s’explique par la volonté des constituants de 1958 de pallier au déséquilibre des pouvoirs en faveur des assemblées législatives.

Aussi, paraît-il pertinent de s’interroger quant à la portée des compétences attribuées par l’article 21 de la Constitution au Premier ministre.

Afin de répondre à cette interrogation, il semble juste d’étudier dans un premier temps, dans une approche analytique, le pouvoir exécutif attribué au Premier ministre par l’article 21 (I) avant d’aborder les le pouvoir législatif qu’il attribue également au Premier ministre (II).

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Le dépot d'hôtellerie

art. 1952, al.1 , c'est ici un cas particulier du dépot nécessaire -> les hoteliers sont responsables, comme des dépositaires, de toute déterioration etc des objets apportés à l'hotel par les voyageurs. La liste d'objet est expliqué à l'art. 1951 al. 2. Regarder l'art 1954 quater : exceptions de ce principe.

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