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La délégation des pouvoirs réglementaires aux ministres par le Premier ministre

Si le Premier ministre semble être l’unique détenteur du pouvoir réglementaire si l’on étudie à la lettre le texte constitutionnel ; il existe en vérité une pluralité de détenteurs du pouvoir réglementaire, précisément parce que, comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 21, « il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres ».

Ainsi, malgré le fait qu’édicter des règlements soit une prérogative de puissance publique, le Premier ministre n’est de ce fait pas le seul à en avoir la compétence. Aussi peut-il, par le biais d’ordonnances, déléguer sa compétence réglementaire à des autorités politiques, administratives, ou encore à des personnes publiques indépendantes ou privées.

Toutefois, la délégation aux ministres du pouvoir réglementaire n’en fait pas les titulaires propres, car celui-ci leur est limité à un pouvoir d’administration sur leur département ministériel.

En outre, à titre d’exemple, un récent décret fixant les attributions du Premier ministre affirme que celui-ci « peut déléguer au ministre chargé de la Fonction Publique des attributions qu’il détient en vertu des dispositions » de cet article 21 de la Constitution.

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La participation du Premier ministre au pouvoir législatif par le biais du pouvoir réglementaire

Le Premier ministre exerce un rôle important dans la procédure législative. En effet, il est l’unique acteur, au sein du pouvoir exécutif, qui peut avoir l’initiative des lois, si l’on exclut le président de la République qui le partage de façon limitée dans le cadre de l’article 12 de la Constitution.

Ainsi, tous les projets de lois émanent du Premier ministre. L’alinéa 1er de l’article 21 de la Constitution affirme l’idée selon laquelle le Premier ministre : « assure l'exécution des lois » aussi « sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire ». Aussi, l’article 21 remet au Premier ministre ce pouvoir qui s’exerce sous forme de décrets, signés par le Premier ministre, et d’arrêtés, émanant des simples ministres. Le Premier ministre se retrouve ainsi à l’origine de nombreux textes réglementaires, signant obligatoirement une catégorie de décrets. En pratique, ce sont près de 1 500 décrets qui émanent chaque année de son autorité. D’ailleurs depuis que le Conseil d’Etat est intervenu en 1962, les décrets non délibérés en conseil des ministres mais signés par le Président de la Républiques sont valables s’ils sont contresignés par le Premier ministres et les ministres responsables. Dès lors ils seront considérés comme émanant du Premier ministre, la signature du Président étant estimée surabondante, ce qui marque la prédominance du premier en matière réglementaire.

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Les autres prérogatives d’ordre exécutif du Premier ministre

L’article 21 de la Constitution investit le Premier ministre d’autres missions d’ordre exécutif.

Ainsi, celui-ci d’après le texte constitutionnel « responsable de la Défense nationale ». Cette prérogative pose la question de la répartition exacte des compétences dans le domaine de la Défense nationale, partagées entre le président de la République, qui possède le titre de chef des Armées, le ministre de la Défense, et ainsi le Président de la République. Cette répartition semble ne pas être expressément réglée par la Constitution, et être confiée à la coutume constitutionnelle. Ainsi, on voit que le président de la République est chargé des grandes orientations dans le domaine, et le ministère de la Défense de la gestion des forces armées dans une dimension davantage technique. Quant au Premier ministre, il assure plus particulièrement la direction générale et la direction militaire de la Défense, gérant certaines missions administratives et assumant éventuellement la responsabilité de la politique de défense devant le Parlement. Aussi assume-t-il cette fonction parmi les autres que lui attribue la Constitution par le biais du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, directement placé sous son autorité. De plus, prérogative supplémentaire attribuée de manière expresse par l’article 21, le Premier ministre « nomme aux emplois civils et militaires ». En effet, c’est ainsi qu’il manifeste son autorité sur l’administration de l’Etat, en ce qu’il possède un pouvoir direct et sans intermédiaire officiel de nomination des fonctionnaires civils et militaires. L’article 21 fait ainsi référence à l’article 13, relatif à la compétence de nomination du président de la République, que l’on comprend de ce fait étendue au Premier ministre.

Par ailleurs, le Premier ministre assure la suppléance du chef de l’Etat, qu’il pourra, comme le prévoient les alinéas 3 et 4 de l’article 21, remplacer « le cas échéant, (…) dans la présidence des conseils et des comités prévus par l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ». Ce fut ainsi le cas de Dominique de Villepin le 7 septembre 2005, qui remplaça le président Chirac lors de son hospitalisation au Val-de-Grâce.

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