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L’acquisition de la personnalité juridique à la naissance

Le Code Napoléon n’avait pas complètement ignoré cette problématique. Cette règle se trouve malgré tout dans le Code Napoléon pas dans livre premier des personnes MAIS dans le droit des successions (Livre III).

Cette règle est que la personne humaine commence à la naissance mais moyennant une double condition : naitre vivante et viable. Le Code Napoléon voulait être très pragmatique et n’avait pas vu l’intérêt de reconnaître la qualité de sujet de droit à des personnes qui soit ne naissent pas vivantes, soit parce qu’étant prématurés elles ne sont pas viables et ne vont pas survivre.

  • Première application : on a vu cet intérêt surtout du point de vue successoral (raison pour laquelle c’est inscrit dans le droit des succession : art 725 et 906 C civ) parce que s’il y a un foetus né vivant, qui n’a pas encore la qualité d’enfant, et qui va mourir dans les 5 heures, et que par un hasard extraordinaire sa mère ou son père mourrait dans les 3h, le code a dit que cela ne servait à rien de le faire vivre pour qu’il recueille la succession de son père ou de sa mère pour ensuite organiser la succession de cet enfant qui allait mourir. Il était plus simple de dire qu’il n’avait jamais acquis le statut de personne humaine !
  • Deuxième application : l’article 331bis C civ prévoit expressément que les actions relatives à la filiation ne sont pas recevables si l’enfant n’est pas né viable.


Au temps de Napoléon, c’était une situation fréquente que des enfants naissent et on savait parfaitement qu’ils n’allaient pas survivre. Donc aujourd’hui, la question de savoir si quelqu’un est viable devient de plus en plus difficile à trancher grâce aux prouesses technologiques. Il y a donc trois conditions cumulatives :

  • La naissance : la naissance est le fait pour l’enfant de se séparer du corps de sa mère afin d’accéder à une existence biologique autonome. La naissance se réalise ainsi à la section du cordon ombilical.
  • Etre né vivant : un enfant est né vivant au moment où, lorsqu’il s’est irréversiblement détaché du corps de sa mère, il continue à vivre par lui‐même, càd qu’il parvient à respirer complètement.
  • Etre né viable : un enfant est né viable lorsqu’il est physiologiquement en mesure de continuer à vivre après sa naissance. Deux critères :

  • Critère de la bonne conformation : l’enfant est pourvu des différents organes nécessaires pour assurer sa survie, et ceux‐ci ne sont pas atteints de malformation qui rendrait la mort inéluctable.
  • Critère de la maturité suffisante : l’enfant a atteint un niveau suffisant de développement des organes indispensables pour sa survie.


-> Il faut comprendre la règle au temps du Code Napoléon MAIS elle est toujours d’application aujourd’hui.

  • Avant la naissance, l’embryon ou le foetus n’est pas, en droit, une personne
  • L’enfant mort‐né n’acquiert pas la personnalité juridique ‐ L’enfant qui ne serait pas considéré comme viable n’acquiert pas la personnalité juridique

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L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE

La question de l’acquisition de la personnalité juridique de la personne humaine est traditionnellement résolue par l’affirmation de deux règles de droit qui se complètent l’une l’autre :

  • La personnalité juridique de la personne humaine commence à sa naissance, à condition que l’enfant soit né vivant et viable.
  • Lorsqu’un enfant est né vivant et viable, il peut rétroselectedment bénéficier de certains droits – et dès lors de la personnalité juridique – depuis la date de sa conception.
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L’existence juridique de la personne physique

Il s’agit de déterminer toute la durée pendant laquelle un être humain aura la qualité, le statut de personne (sens juridique du terme).

-> Qu’est‐ce qu’une personne au niveau du droit ? C’est celle qui est sujet de droit et d’obligations, càd celle à laquelle on confère des droits et des obligations au même titre que toutes les autres personnes.

A priori, la réponse est très simple et même tellement simple au temps du Code Napoléon, qu’on n’avait pas pris le temps de s’occuper de cette question. Pour tout être humain au XIX, la personne humaine commence à la naissance (la naissance physique est la naissance juridique) et cela se termine à la mort physique. S’il n’y avait pas eu toutes ces révolutions techniques et médicales, on n’aurait pas du consacrer autant de temps sur le statut de la personne humaine.

Ex : aujourd’hui quand on maintient quelqu’un de vivant pour prélever ses organes, il faut quand même qu’on dise qu’il est mort. On va prélever les organes sur quelqu’un qui est juridiquement mort MAIS physiquement vivant. Une simple révolution technique et médicale a fait basculer les frontières de la vie et de la mort.

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LA PROBLEMATIQUE GENERALE DU STATUT JURIDIQUE DE LA PERSONNE HUMAINE

Cela correspond à la première branche du droit de la famille qui est le droit de la personne humaine. Ce droit de la personne humaine, dans le Code Napoléon, était essentiellement un droit de l’appartenance de la personne humaine. C’est à dire un droit qui permettait dans quelle mesure, comment chaque personne appartient à une de ces communautés d’appartenance et quelle est sa place, son rôle à l’intérieur de cette communauté d’appartenance. C’était donc une vision politique et juridique à l’intérieur d’une société humaine d’un individu institué.

Dès lors, le Code Napoléon n’organisait à propos du statut de la personne humaine que deux éléments de ce statut : l’état et la capacité des personnes

‐ L’état : on parle plus généralement de l’état civil. On pourrait dire que c’est l’identité juridique de la personne humaine ce qui correspond à ce qu’on appelle la fiche d’identité : comment l’Etat et le droit organisent l’identité de chaque personne. Puisque la personne est essentiellement regardée par son appartenance, l’identité de la personne est constituée par sa nation et sa famille (nom, prénom, mariée, veuve, divorcée, etc.). Donc l’identité juridique est pour la plus grande part fournie par les relations familiales. Cela explique que dans le Code Napoléon, les deux sous‐branches sont étroitement liées ! On ne distingue pas ce qui est le statut de la personne et les relations familiales.

‐ La capacité : possibilité d’être acteur juridique. Cette capacité relève du statut de la personne humaine parce qu’il y a les capables et il y a les incapables. D’ailleurs l’étude de la capacité dans le livre premier des personnes, c’est l’étude de l’incapacité et des incapables. Il y a des personnes humaines qui en raison de leur vulnérabilité deviennent incapables. Cette incapacité relève du statu de la personne parce qu’il y a des personnes qui bénéficient de l’incapacité juridique et d’autres qui sont frappés d’incapacité. L’incapacité peut être à liée à la position familiale (femme mariée devient incapable parce qu’elle s’est mariée ; enfants). Par ailleurs, elle était complètement prise en charge par la famille parce que c’est un souci de protection familiale qui justifiait ce régime des incapacités.

Tout cela générait pour l’individu de l’indisponibilité. L’état des personnes, la capacité des personnes était indisponibles : ce n’est pas l’individu qui décide MAIS la société. L’individu se trouvait en position d’hétéronomie et toutes ces matières étaient d’ordre public. Malgré toutes les évolutions que le droit contemporain apporte à cette matière, ce sont encore les principes de base de notre droit civil. Que s’est‐il passé avec la postmodernité et le droit contemporain ?

‐ Il va y avoir des révolutions techniques, médicales qui vont bouleverser toute la matière. Ce sont ces révolutions techniques et médicales récentes qui ont profondément modifier cette possibilité pour l’humain de décider lui‐même.

‐ Révolution des idées

-> Emergence, dissociation, séparation de l’individu de ces communautés d’appartenance, de cette institutionnalisation de la société. Progressivement, cette idée d’autonomie (de disponibilité) prend de plus en plus d’ampleur. La personne, dès lors, dans son statut voit progressivement apparaître des zones, des champs qui consacrent sa personnalité, son individualité, son autonomie, son autodétermination. Cela a pour conséquent que se posent désormais deux nouvelles problématiques qui vont au delà de l’état et de la

capacité des personnes :

‐ Existence de la personne humaine

‐ Droit de la personnalité : droits par lesquels l’individu peut obtenir une maitrise, autodétermination sur lui‐même. Ce qui lui est personnel lui appartient ! Au lieu d’appartenir à la société, il s’appartient ! Une étude du statut de la personne humaine va encore aborder l’état et la capacité MAIS nous allons aussi aborder la question de l’existence de la personne humaine et les droits de la personnalité.

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