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Les règles juridiques relatives à la recherche sur les embryons in vitro

a) La Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine

Cette convention a été adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 19 novembre 1966. Elle n’a cependant pas été signée, ni ratifiée par la Belgique, principalement parce que l’article 18 interdit la constitution d’embryons à des fins de recherche.

b) La loi belge du 11 mai 2003 relative à la recherche sur les embryons in vitro

1) Considérations générales

Le législateur belge a commencé par une loi de 2003 qui se limite à règlementer la recherche sur les embryons et puis il a terminé le travail par une loi de 2007 sur les PMA et le sort des embryons surnuméraires.

La loi de 2003 règle quatre types de problèmes vu qu’elle est limitée à la recherche des embryons

‐ Recherche sur les embryons surnuméraires
‐ Objectifs eugéniques
‐ Recherche sur les embryons
‐ Clonage reproductif

2) Les conditions de fond

La loi du 11 mai 2003 prévoit expressément :

  • La limitation des recherches sur un embryon au cours des 14 premiers jours de son développement, c’està‐ dire pendant la période au cours de laquelle les cellules ne sont pas encore différenciées et l’embryon n’est donc pas encore doté de son système nerveux (art. 3, 5°)
  • Les conditions du consentement de toutes les « personnes concernées » : le consentement doit être éclairé, càd qu’il ne peut être exprimé qu’après avoir reçu toutes les informations nécessaires (art 8, al 2), et il doit être consigné par écrit ‐ Les conditions de « qualité » des recherches entreprises qui ne peuvent être effectuées que dans un contexte universitaire selon les « exigences d’une méthodologie correcte de la recherche scientifique » et « sous le contrôle d’un médecin spécialiste ou d’un docteur en sciences et par des personnes possédant les qualifications requises » (art. 3, 2°, 3° et 4°)
  • L’interdiction de réimplantation des embryons soumis à la recherche, sauf si les recherches ont été menées dans un objectif thérapeutique pour l’embryon lui‐même ou lorsqu’il s’agit d’une recherche d’observation ne portant pas atteinte à l’intégrité de l’embryon (art 5, 2°)
  • L’interdiction de commercialiser les gamètes, les embryons ou les cellules souches embryonnaires (art. 5, 3°)
  • L’interdiction de pratiquer la thérapie génique lorsqu’elle est axée sur la sélection du sexe, à l’exception de la sélection qui permet d’écarter les embryons atteints de maladies liées au sexe, ou lorsqu’elle a un caractère « eugénique », càd lorsqu’elle est axée « sur la sélection ou l’amplification de caractéristiques génétiques non pathologiques de l’espèce humaine » (art. 5, 4° et 5°).


La loi introduit par ailleurs expressément dans la législation belge l’interdiction du clonage reproductif humain (art. 6).

Elle ne se prononce par contre pas sur le clonage thérapeutique qui, a contrario, n’a donc pas été interdit en Belgique.

3) Les conditions procédurales

  • Etablissement d’un dossier contenant une description détaillée sur la recherche (art 7, § 1)
  • Obtention d’un avis positif du comité local d’éthique de l’établissement universitaire (art 7, § 2, al 1 et 2)
  • Obtention d’un avis positif de la commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro (créée par la loi) (art 7, § 2, al 3)
  • Obligation pour le chercheur de communiquer à la commission un rapport annuel (art 11)
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Les données scientifiques

a) Les hypothèses de fécondation d’embryons in vitro

Le développement des techniques scientifiques médicales va permettre de créer de la vie extra‐utérine. Cela veut dire que l’on va intervenir sur le corps de la femme pour prélever un ou plusieurs ovules au moment de l’ovulation, le transporter en laboratoire et le faire féconder par des gamètes masculines, du sperme qui aura été aussi prélevé sur le futur père de l’enfant (insémination homologue) ou un tiers (insémination hétérologue).

1) Procréations médicalement assistées Ces techniques ont été imaginées dans le cadre des PMA (procréation médicalement assistée). Les PMA, c’est un concept plus global que la fécondation in vitro parce qu’il y a essentiellement deux grandes techniques :

‐ Insémination artificielle : ne va pas entrainer une intervention chirurgicale lourde.

‐ Fécondation in vitro : création d’une vie humaine en dehors du corps de la mère et donc en laboratoire.

Pourquoi est‐on amené à recourir à des fécondations in vitro ? Il y a des situations où il n’y a pas d’autre solution que de procréer en laboratoire (ex : infertilité naturelle du couple)

‐ Fécondation : processus du bébé éprouvette où on va prélever un ou plusieurs ovules chez une femme et les faire féconder. Le prélèvement d’un ovule chez une femme est une intervention chirurgicale lourde et donc les médecins ont donc vite considéré qu’il était plus respectueux de provoquer chez une femme, sur laquelle on va prélever des ovules, une stimulation ovarienne de façon à ce qu’au cours d’un même cycle, une femme va produire plusieurs ovules de manière à ce qu’on puisse prélever un plus grand nombre d’ovule lors du même prélèvement. On va pouvoir produire en laboratoire 5‐6‐7 ovules fécondés qu’on ne va bien pas sûr par les implanter tous dans le corps de la femme. On appelle les embryons que l’on garde en laboratoire des embryons surnuméraires. Très vite, ces situations qui ont été gérées par les médecins ont fait naitre des problèmes juridiques.

Ex : mon mari est mort mais il a déjà donné son sperme. Est‐ce que la femme doit se voir remettre le sperme ?

Ex : après un divorce, un homme quitte sa femme et sa femme dit après le divorce que les embryons sont pour elle.

Quel est le sort de ces embryons ?

o Conversation
o Destruction
o Recherche
o Don
o Décès
o Divorce

‐ Gestation : mère porteuse. Un certain nombre de femmes peuvent concevoir un enfant MAIS sont incapable pour des raisons techniques de porter un enfant. Ces femmes là peuvent avoir le souhait de faire naitre avec leur partenaire un enfant qui soit leur enfant et demander à une autre femme de porter l’enfant. Ainsi à l’issue de la grossesse, ils auront un enfant qui est biologiquement le leur.

2) La création d’embryons à des fins de recherche

Il s’agit de la situation où on réalise une fécondation en laboratoire d’un être humain, en dehors d’un processus de PMA, à des fins purement expérimentales. On a besoin pour cela d’une femme donneuse d’ovocytes et d’un donneur de sperme.

La licéité d’un tel processus est apparue autrement plus problématique que dans le contexte d’une PMA

‐ Pour certains, ce processus n’était pas acceptable, car ils ne conçoivent pas qu’on puisse instrumentaliser tant un être humain potentiel que le corps de la femme donneuse d’ovocytes

‐ Pour d’autres, le « conceptus » issus d’une fécondation in vitro réalisé à des fins scientifique n’est qu’un simple produit biologique (« paquet de cellules ») qui doit pouvoir être utilisé dans l’intérêt de la recherche et des développements thérapeutiques qu’elle permet !

b) La recherche sur les embryons

Pour bien comprendre le gène de la mucoviscidose, on pourrait sélectionner 30 à 40 femmes et leur demander si elles veulent donner des embryons pour pouvoir faire des recherches médicales sur cette maladie. L’objectif n’est donc pas de faire naitre MAIS la recherche.

Cette recherche sur les embryons peut viser à améliorer le sort de l’embryon lui‐même, ou avoir pour objectif d’améliorer les techniques médicales thérapeutiques. Elle permettrait notamment de développer la thérapie cellulaire permettant de remplacer des cellules anormales par des cellules saines à partir de la cellule souche, qui est pluripotente. Celle cellule pourrait également permettre constituer des organes à greffer.

c) Le clonage thérapeutique

Le clonage : faire naitre ou simplement fabriquer en laboratoire un être humain qui a exactement les mêmes caractéristiques qu’une autre personne. On va introduire dans une cellule énuclée la cellule du patrimoine génétique d’une autre personne.

Clonage thérapeutique : clonage à des fins de recherche. Si on parvenait à réaliser cela entre le premier et le 14ième jour, toutes les cellules sont indifférenciées. On aurait un réservoir de cellules indifférenciées et que nous pourrions utiliser pour se soigner un jour.

d) Le clonage reproductif

Clonage reproductif : au lieu de s’en arrêter à ce processus de différenciation cellulaire, on va implanter cet embryon dans le corps d’une femme, au point d’avoir une personne qui nous ressemble point par point.

e) Le diagnostic génétique préimplantatoire

Sélection des embryons grâce à un DPI (diagnostic préimplantatoire) : cela consiste à opérer en laboratoire une analyse des embryons que l’on va implanter. On va analyser les qualités de chaque embryon et sélectionner celui qui convient le mieux.

Une définition du diagnostic préimplantatoire a aussi été ultérieurement insérée à l’article 2, t) de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes.

On peut faire cette sélection pour réviser des objectifs thérapeutiques. Le plus souvent on va sélectionner un embryon sain qui n’est pas porteur des gênes de la maladie et donc on va faire naitre un enfant en bonne santé. On peut aussi recourir à ce processus pour les bébés médicaments : les parents ont un premier enfant déjà né

atteint d’une maladie grave qui ne peut être soignée que par le fait de greffer des cellules saines sur cette enfant.

La meilleure manière, parfois, de soigner cet enfant malade est de faire naitre un autre enfant en bonne santé dont on prélèvera par exemple de la moelle osseuse, du sang du cordon ombilical pour avoir des cellules souches.

Il est indispensable de créer cet enfant en laboratoire pour pratiquer une sélection ! On va choisir celui qui n’est pas lui‐même atteint de la maladie et celui qui a les caractéristiques génétiques les plus proches de l’enfant malade.

Tout cela va avoir des effets boule de neige : qu’est‐ce qui empêcherait de sélectionner en laboratoire un enfant garçon ou un enfant fille (= objectifs eugéniques) ?

Cela étant si on continue, on pourrait aussi appliquer ces techniques à l’infertilité affective, sociale, de convenance, càd des parents qui ne poursuivent plus aucun objectif thérapeutique quelconque. Ils auraient donc une autre raison qu’une raison médicale pour procréer un enfant. On songe aujourd’hui aux homosexuels MAIS il y a d’abord eu le problème des femmes célibataires. On pourrait même imaginer avoir des femmes qui ne veulent pas perdre leur temps dans des grossesses et accouchement et qui ont trouvé une femme porteuse pour leur enfant.

f) La thérapie génique

Elle permettrait de corriger les caractéristiques du patrimoine génétique humain pouvant conduire à des maladies héréditaires. On craint cependant des risques de dérive eugénique de cette thérapie (modification des caractéristiques non pathologiques en fonction du souhait des géniteurs).

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Les atteintes fautives involontaires à l’intégrité physique de l’embryon in utero

Cette législation sur l’avortement couplée avec le diagnostic prénatal, avec le développement des connaissances scientifiques en matière prénatale, ont généré la question de la responsabilité civile du médecin ou des hôpitaux qui commettent une faute lors d’un diagnostic prénatal et qui parce qu’ils se trompent ne font pas apparaître aux parents que leur enfant est atteint d’une affection d’une particulière gravité et qui n’ont donc pas pu recourir à un avortement thérapeutique.

Dans ce contexte là s’est posé la question de savoir si l’enfant lui‐même, né handicapé, peut réclamer la réparation du préjudice du fait même qu’il est né handicapé. Dans l’arrêt Péruche, le législateur, avait suite à cela introduit dans un texte de lui en disant que nul ne pouvait jamais réclamer le préjudice du fait d’être né. En Belgique, nous avons eu un arrêt de la Cour de cassation en reconnaissant à un enfant le fait de réclamer la réparation d’un tel préjudice.

Il existe aussi des cas de morts d’embryons à la suite d’un accident ou une d’une faute médicale. Dans ce cas là, les parents vont souvent devant les cours et tribunaux en disant qu’on a tué une personne MAIS les cours et tribunaux répondent la plupart du temps qu’il n’y a pas mort d’une personne vu que le statut de la personne s’acquiert à la naissance. La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’un cas pareil et se trouvant dans une situation très délicate, a dit qu’elle laissait aux états nationaux le choix de décider quand commence le statut de personne humaine.

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La répression pénale de l’avortement

Dans le Code pénal, jusqu’en Belgique en 1990, tout avortement quelconque était interdit (qu’il soit volontaire ou forcé). La raison d’être de la répression de cet avortement était essentiellement un intérêt social, à savoir que les enfants devaient naitre. Ce qui a fait évoluer la législation sur l’avortement est une révolution scientifique et technique qui a permis aux médecins d’offrir un avortement dans des conditions parfaitement sécurisées à un très grand nombre de femmes.

A ce moment là est intervenu un débat sociétal où la question n’a plus été de savoir s’il fallait que la société procrée MAIS celle de savoir quel est le statut juridique de cette vie intra‐utérine. La réponse fut à l’époque une réponse de compromis qui a consisté à dire qu’on n’admettra l’avortement dans deux situations.

‐ Conditions de fond :

  • Art 350, 1°, b C pén : jusqu’à la fin de la 12ième semaine de la conception, la femme peut avorter lorsque cette grossesse la place dans une situation de détresse
  • Art 350, 4° C pén : la femme peut avorter lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou lorsqu’il est certain que l’enfant à naitre sera atteint d’une affection d’une particulière gravité et reconnue comme incurable au moment du diagnostic.


‐ Conditions de forme :

  • Un service d’information doit être fournit dans l’établissement qui pratiquera l’avortement
  • Le médecin devra fournir des informations précises tant à propos des risques médicaux encourus que des diverses possibilités d’accueil de l’enfant à naitre (art 350, 2°, al 1 C pén)
  • Six jours après la première consultation
  • La femme doit exprimer par écrit sa détermination le jour de l’interruption
  • Si c’est un avortement thérapeutique, le médecin doit s’assurer le concours d’un deuxième médecin.


Aujourd’hui, on est passé à une autre idée qui correspond à une revendication que l’on pourrait qualifier d’individualiste : droit des femmes de disposer de leur corps. La notion de détresse est alors interprétée de manière très large aujourd’hui. Cela étant, la loi considère que l’appréciation de la notion de détresse se fait discrétionnairement par la femme et son médecin.

Malgré cela, le Code pénal continue à réprimer pénalement l’avortement dans certains cas :

‐ Art 348 : l’avortement contre le consentement de la femme est puni de la réclusion

‐ Art 350 : l’avortement volontaire qui ne remplit pas les conditions de forme ou de fond sera puni d’un emprisonnement maximal d’un an.

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