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La maternité pour autrui

‐ Principe : elle est en principe toujours interdite en Belgique. Le contrat de mère porteuse est le contrat par lequel une femme s’engage à porter un enfant jusqu’à l’accouchement et à le remettre à la naissance aux parents qu’on qualifie parfois de « commandants ».

Dans quelles situations recoure‐t‐on à un contrat de mère porteuse ?

o La mère est dans une situation physiologique qui ne lui permettant de mener une grossesse à son terme

o Les homosexuels qui n’ont pas d’autre solution

Dans la conception traditionnelle, on interdisait ce contrat de mère porteuse pour deux raisons :

o On disait que le corps humain (de la femme) ne peut pas être à ce point mis à disposition.
o On considérait qu’on ne peut pas disposer de l’être humain qui va naître.

-> Contrat nul de nullité relative pour cause de contrariété à l’ordre public et aux bonnes moeurs.

‐ Evolution en deux temps :

o Dans un premier temps, de lege lata : consiste à dire que cette indisposition traditionnelle de la femme vient d’une vision traditionnelle des choses qui n’a plus cours et que par conséquent on considère que le contrat de mère porteuse est valable ! Par contre, il y a toujours un problème car on considère qu’on ne peut pas signer un contrat sur l’obligation de remettre l’enfant à sa naissance.

‐ Dans un deuxième temps, de lege ferenda : propositions de lois qui tendent à légaliser le contrat de mère porteuse parce qu’il y a beaucoup de couples qui se font avoir par les mères porteuses. Désormais, ce serait un contrat valable pour le tout, y compris avec l’obligation de remettre l’enfant à la naissance mais avec la restriction que cela devrait être nécessairement gratuit. La dignité impose qu’on ne commence pas à monnayer la naissance d’un enfant.

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Généralités

La personne a le droit de disposer d’elle‐même et de déterminer ce qu’elle estime pouvoir et vouloir faire de sa vie et de son corps.

Les domaines dans lesquels on peut faire valoir cette liberté, càd les domaines dans lesquels l’individu peut faire valoir l’autodétermination par rapport à son corps, ont tendance à s’accroître MAIS l’individu ne peut pas tout parce que d’autres intérêts peuvent amener une restriction à cette liberté comme la dignité humaine (dignité individuelle + dignité générale de l’humanité)

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Le respect par autrui de la vie et de l’intégrité physique de chaque personne

A. Le principe

Si on combine les deux dimensions, cela veut dire qu’autrui ne peut toucher à mon corps sans mon consentement.

Au fur et à mesure que les droits de la personnalité se renforcent, ce consentement n’est pas un consentement au sens du droit des contrats ou du droit de la propriété MAIS on parle d’un consentement renforcé parce qu’il doit avoir été, dans un certain nombre de situations, éclairé (il faut savoir exactement ce à quoi on a dit oui), éventuellement formalisé et qu’il doit être permanent.

Ex : loi de 2002 sur les droits du patient : on y protège les relations entre le patient et le médecin. Elle est venue mettre un terme à la conception mandarinale du médecin. On y affirme le principe selon lequel toute personne doit à tout instant son consentement éclairé, formalisé et révocable à tout instant.

Ex : art 8 L 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d’organes

Ex : art 6 L 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne humaine

-> Dans certains cas limites, il faudra faire une balance des intérêts !

B. Les exceptions

Il arrive que autrui puisse porter atteinte à mon corps. On n’admet d’exception au principe qu’en vertu d’une loi particulière et pour des raisons précises et spécifiques, parce qu’il s’agit de sauvegarder ou de promouvoir, dans une mesure qui doit rester proportionnée, des valeurs sociales jugées essentielles.

Ex : mesures de vaccination obligatoire dans un souci de protection de la santé publique

Ex : prélèvement ADN ou prélèvement sanguin (art 44bis et 90undecies CIC) dans l’intérêt de la répression des infractions pénales et de la recherche de la vérité, notamment pour une expertise génétique pour une recherche de paternité.

Ex : loi de 1990 sur la protection des malades mentaux : cela peut concerner des situations entre particuliers (entre le patient et son médecin ; et son épouse). Attention, à ne pas confondre :

o Les institutions psychiatriques ouvertes : pour la plupart des personnes. Elles ont accepté ce séjour et elles peuvent donc décider de partir

o Les institutions psychiatriques fermées : on a obligé la personne à séjourner en institution et elle n’en sortira pas librement.

  1. -> Les conditions de fond sont au nombre de trois :

  • Il faut une maladie mentale : on rentre dans la catégorie des maladies répertoriées par les médecins.
  • Péril grave pour lui ou pour les autres
  • Pas d’autre traitement approprié

-> Conditions de procédure :

  • Un juge doit décider qu’une personne sera enfermée pour maladie mentale


MAIS le procureur du Roi peut enfermer quelqu’un à condition qu’il saisisse le juge de paix dans les 24h.

  • Procédure en 2 temps :
  • Phase d’observation qui ne peut dépasser 60 jours et à laquelle il peut à tout moment être mis fin.
  • Phase de maintien : au terme de la phase d’observation, il faut passer devant le juge de paix qui décide si l’on maintient la personne en institution forcée ou non.
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