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LE DROIT A L’IMAGE

‐ Principe : c’est un aspect spécifique à la personne et cela la protège même dans sa vie publique. Le droit à l’image est le droit d’obtenir d’autrui qu’il ne capte pas et représenter l’image de quelqu’un, càd sa photo, sans le consentement de la personne.

‐ Dérogation : il faut le consentement de la personne lors de chaque usage de l’image, à moins que les parties n’en aient autrement convenu.

‐ Exceptions :

  • Idée du consentement implicite : on part du principe, que dans un certain nombre de principes, la personne a donné son consentement même si elle ne l’a pas donné. Ici à nouveau, on va distinguer les personnages publics qui sont censés avoir donné leur consentement à ce qu’on les représente en photo à tout instant de leur vie publique. On considère aussi qu’ils donnent leur consentement à une manifestation publique.
  • Liberté d’expression ; il y a des situations, où des personnes privées n’auraient certainement pas donné leur accord à ce qu’on prenne une photo d’elle MAIS en raison de l’intérêt général et de raisons d’objectivité, on pourrait accepter au nom du droit d’informer qu’il y a là quelque chose qui implique que la droit à l’expression l’emporte sur le droit à l’image.
    • Première limite : cette photo doit se faire dans le respect de la dignité humaine
    • Deuxième limite : il est interdit de centrer la photo sur une personne déterminée de la scène.


-> Il existe désormais un marché du droit à l’image, et ce droit peut donc faire l’objet de conventions contenant des clauses particulièrement précises.

Ce droit porte aussi sur le corps de la personne décédée, il est donc transmissible aux héritiers ou à tout le moins à celui des héritiers qui recueille les prérogatives extrapatrimoniales du défunt.

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La protection du secret des communications

Art 29 C° : consécration du secret de la correspondance.

‐ Principe : personne ne peut s’approprier une correspondance qui ne lui est pas approprié et il lui serait interdit de la produire dans quelque circonstance que ce soi. De plus, l’auteur d’une lettre peut même s’opposer à ce que sont destinataire en relève le contenu.

‐ Exception : relations entre deux époux

‐ Extension : formes nouvelles de communications entre deux personnes privées

Ex : loi du 30 juin 1994 organisant la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement des communications et de télécommunications privées.

= Principe général de l’interdiction de l’écoute et de la captation des communications privées qui deviennent des infractions pénales réprimées aux articles 259bis et 314bis C pén.

Ex : loi du 13 juin 2005 qui a étendu la protection aux communications électroniques.

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La protection à l’égard du traitement de données à caractère personnel

Un problème spécifique a progressivement surgi au fur et à mesure que, grâce aux progrès de l’informatique, on s’est trouvé en mesure de mettre en oeuvre, de façon beaucoup plus précise et systématique, la collecte et la conservation d’informations à caractère personnel relatives à chaque personne physique.

-> Loi du 8 décembre 1992 : objectif d’encadrement et de limitation du traitement de données à caractère personnel. Les conditions limitatives se trouvent aux articles 4 et 5.

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Le droit au respect de la vie privée et la contrariété avec d’autres droits ou intérêts

‐ Liberté d’expression et droit du public à l’information : on va de nouveau utiliser les mêmes critères

o Débat d’intérêt général : on va apprécier de manière différente l’intérêt général à propos de personnages publics ou de personnes privées. La révélation de faits ou de comportements de nature à influer sur l’appréciation de l’intégrité personnelle ou de l’aptitude à exercer une responsabilité d’intérêt collectif des titulaires d’une fonction ou d’un mandat public est justifiée.

o Rigueur et objectivité pour ce qui concerne les journalistes.

Ex : cela étant, si on se place du point de vue des enfants tuées par Marc Dutroux, normalement on aurait pas du en parler MAIS vu qu’il s’agissait d’un débat d’intérêt général, cela a été porté à la connaissance de tous.

‐ Objectifs de sécurité : c’est peut être ce qui menace le plus notre vie privée. Par exemple, la vidéosurveillance est utile pour identifier certains délinquants.

‐ D’autres intérêts privés qui peuvent éventuellement être des exceptions pour justifier ce non respect à la vie privée.

Ex : respect du devoir de fidélité au sein d’un couple marié peut faire l’objet d’une procédure civile en constat d’adultère dans le cadre d’une procédure en divorce (art 1016bis C jud)

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