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LE CODE CIVIL DE 1804

‐ Le Code Napoléon réglemente une seule forme juridique d’union d’un couple (le mariage). Ainsi, la vie de couple et les relations sexuelles entretenues en dehors des liens du mariage (nullité absolue) étaient perçues comme contraires aux bonnes moeurs et aux règles fondamentales de la vie en société. On distinguait ainsi la sexualité licite et la sexualité illicite.

‐ Le mariage était toujours perçu comme étant, par essence, indissoluble. Même le divorce, organisé dans le Code Napoléon, devait être appréhendé comme une forme de consécration juridique du principe de l’indissolubilité du mariage. En effet, le divorce ne devait être prononcé que lorsqu’un des époux pouvait démontrer que son conjoint avait violé les devoirs fondamentaux du mariage, et donc avait porté atteinte à l’institution du mariage.

‐ Les effets personnels du mariage étaient totalement soustraits à l’autonomie de la volonté des époux. Ils étaient imposés par la société, raison pour laquelle les obligations personnelles du mariage étaient d’ordre public.

‐ Il n’y avait d’autonomie de la volonté que dans le domaine patrimonial, càd lorsqu’il s’agit d’organiser et de régler les effets de la conclusion du mariage sur les patrimoines des époux et de leurs familles respectives.

o Régime matrimonial (art 1387 C civ) : le Code civil consacrait le principe de la liberté de choix des futurs époux (régime de communauté, avantages matrimoniaux

o Droit des successions (art 1091 et 1093 + 1081 et 1082) : les époux et les parents des époux pouvaient régler leur succession respective : institution contractuelle

= Exception au principe général de l’interdiction des pactes sur succession future.

‐ La famille créée par le mariage était une famille hiérarchisée au sein de laquelle les places et les rôles respectifs étaient clairement répartis et catégorisés. Le mari avait la direction unique du ménage et de la famille = prééminence de l’intérêt collectif.

Cela va avoir plusieurs conséquences :
o Devoir d’obéissance de l’épouse dans les relations personnelles au sein du couple marié
o Incapacité de la femme mariée sur le plan patrimonial
o Droits du mari sur la personne de son épouse et sa faculté de suppléer à son incapacité
o Pouvoirs très étendus de gestion du mari dans le régime légal de communauté
o Direction exclusive du mari de l’éducation des enfants dans le mariage
= Puissance maritale + puissance paternelle !
-> Hiérarchisation juridique doublée d’une vision précise de la répartition des rôles au sein de la famille
conjugale !

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L’administration provisoire

C’est une loi qui date de 1991 qui a été intégrée à l’article 488bis C civ. Cette loi ne vise pas seulement les malades mentaux (elle peut le faire parce que lorsque quelqu’un a été enfermé en institution psychiatrique, il est indispensable de prendre des décisions sur la gestion des biens) MAIS aussi toute personne qui est totalement ou partiellement inapte à gérer ses biens (en raison d’une maladie mentale, vieillesse, provisoirement, etc.). Donc, à la différence de l’interdiction judiciaire qui vise aussi bien la personne que les biens, cette loi de 91 ne vise que les biens !

Ce que ce régime a de particulier est qu’il est plus respectueux de la situation particulière alors que tous les régimes d’incapacité mettent normalement la personne dans un régime qui est le même pour tous !

-> Il est possible que le juge de paix nomme un administrateur provisoire et détermine dans l’ordonnance quels sont les pouvoirs de l’administrateur. L’incapacité de celui qui est mis sous administration provisoire sera déterminée en fonction des pouvoirs attribués à l’administrateur provisoire. Ce régime est donc modulable !

Dans la réalité pratique, les juges de paix ne vont pas placer quelqu’un sous administration provisoire s’ils n’ont pas donné la possibilité à la personne de se défendre. Malheureusement aujourd’hui, la période de fin de vie retire beaucoup de possibilités de gérer leur vie aux personnes. Alors la plupart des juges de paix vont décider que l’incapacité sera totale. Cela étant, des garanties ont été prises parce qu’on peut aussi désigner une personne de confiance de la personne placée sous administration provisoire pour faire le lien.

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La minorité prolongée

Ce régime avait été mis en place pour les handicapés mentaux. D’un point de vue politique, il est très intéressant à analyser parce qu’il a été proposé par des parents d’enfants handicapés mentaux. Dès lors, les parents ne comprenaient pas pourquoi cet enfant là qui restait leur enfant dépendant d’eux, à 18 ans, il fallait l’assimiler à des déments ou des imbéciles. Ils ont obtenu que la loi leur donne la possibilité de demander au tribunal de prolonger la minorité de l’enfant avec la conséquence que ces enfants restent sous le même régime que celui qui était le leur jusqu’à leurs 18 ans et ils sont alors maintenus sous l’autorité de leur père et de leur mère.

Un parent n’est pas éternel et la loi a donc prévu que la personne puisse passer de la minorité prolongée au régime de la tutelle.

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Les régimes utilisés aujourd’hui

Depuis lors, les choses ont considérablement évolué et nous connaissons donc deux autres régimes d’incapacité des majeures :

‐ Minorité prolongée
‐ Administration provisoire

-> Ce sont les régimes que l’on utilise aujourd’hui : les deux autres sont donc de moins en moins utilisés et ils vont d’ailleurs disparaître avec la réforme qui est annoncée.

Ces régimes sont beaucoup plus adaptés à la vision que l’on a aujourd’hui de la deuxième famille moderne parce que ce sont des régimes qui tendent à prendre en compte la situation personnelle de celui qui malheureusement à l’âge de la majorité n’a plus la possibilité de prendre complètement en charge son existence.

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