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Absence d’un lien de parenté ou d’alliance (interdit de l’inceste)

Roméo peut‐il épouse Juliette si Juliette est sa mère, sa soeur, sa cousine, etc. ?

On va toucher l’inceste du doigt qui est un des grands interdits absolus de la société. Il est vrai que dans toute société, il y a une toujours une détermination des femmes et hommes qui sont épousables et qui ne le sont pas.

Dans l’inceste il y a deux fondements :

‐ Fondement biologique : idée que lorsque l’on se reproduit et que l’on partage un sang trop proche, on aura des enfants avec des dégénérescences. Ceci dit, ce fondement est de plus en plus contesté par certains anthropologues et sociologistes en disant que dans certaines sociétés, il y a des telles unions qui ne posent pas de problème.

‐ Fondement sociologique : il ne faut pas brouiller les places et les rôles. Notamment avoir éduqué quelqu’un empêche qu’on puisse l’épouser par la suite !

En droit belge, il n’y a pas d’incrimination spécifique d’inceste MAIS cela sera une circonstance aggravante pour certaines infractions.

a) Empêchements liés à la parenté de sang (art 161 à 164 C civ)

‐ Si Juliette est sa mère ? Il est clair que non ! C’est l’article 161 C civ qui dit que le mariage est prohibé entre les parents en ligne directe (ligne de toutes les personnes qui descendent l’une de l’autre). Dès qu’il y a un lien légal, dans toute la ligne directe, le mariage est prohibé !

‐ Si Juliette est sa soeur ? Non, l’article 162 C civ prévoit qu’en cas de ligne collatérale au deuxième degré, le mariage est prohibé. Cela en va de même pour les demi‐frères et les demi‐soeurs.

Quid des « quasis » ?

C’est quelqu’un que la nouvelle épouse de notre père aurait eu d’une précédente union. Il ne s’agit pas de collatéraux au deuxième degré parce que ce ne sont pas nos parents communs. Cela peut poser problème par rapport au fondement sociologique.

‐ Si Juliette est sa tante ? En principe, c’est non (art 163 C civ). La tante est le parent en ligne collatérale au troisième degré. Néanmoins, l’article 164 C civ prévoit qu’il est loisible au Roi de lever, pour cause grave, la prohibition prévue pour les alliés au sens de l’article 161.

‐ Si Juliette est sa cousine germaine ? Oui, il n’y a plus d’empêchement.

-> Aucun empêchement à partir du quatrième degré !

b) Empêchements liés à l’alliance (art 161 C civ)

‐ Si Juliette est sa belle‐mère ou sa belle‐fille ? (mother in law >< stepmother). L’article 161 prévoit qu’on ne peut pas épouser ses alliés en ligne directe. Cet empêchement subsiste en principe même après dissolution par décès ou divorce du mariage qui a crée l’alliance.

Suite à un arrêt de la Cour européenne des DH de 2005 et à un arrêt de la Cour d’arbitrage de 2006, la CC° va dire que l’inceste se fonde d’une part sur des considérations eugéniques et d’autres part sur des considérations d’ordre moral et social. Sur base de cela, elle va dire que cet objectif a des effets disproportionnés si ce n’est pas possible d’obtenir une dispense.

Résultat, la loi va changer en 2007 qui va dire qu’il faut rajouter dans l’article 164 que le Roi peut donner la dispense pour les alliés au sens de 161, pour des « causes graves ».

‐ Si Juliette est son ex‐belle‐soeur ? Oui, l’alliance en ligne collatérale au deuxième degré n’empêche plus le mariage depuis 2001 entre un beau‐frère et une belle‐soeur.

c) Empêchements liés à la parenté adoptive (art 353‐13 ; 354‐3 ; 356‐1 et 356‐3, § 1 C civ)

‐ Si Juliette est sa mère adoptive ou sa soeur adoptive ? En Belgique, on a deux types d’adoptions : l’adoption simple et l’adoption plénière. L’adoption plénière va intégrer l’enfant dans sa famille adoptive et couper tous les liens avec la famille d’origine. Il y a aussi une adoption simple qui ne coupe pas les liens avec la famille d’origine (deux liens de filiation sont conservés MAIS qui vont avoir des effets différents).

o Adoption simple : on va donc conserver cela au niveau du mariage : il y a un double empêchement, celui avec la famille d’origine et celui avec la famille adoptive. Donc entre l’adoptant et l’adopté, et ses descendants il n’y a pas de dispense possible = empêchement absolu !

Néanmoins, même si l’empêchement est prévu, il est possible d’obtenir une dispense entre :

  • L’adopté et l’ancien conjoint de l’adopté
  • L’adoptant et l’ancien conjoint de l’adopté
  • Les enfants adoptifs d’un même adoptant
  • L’adopté et les enfants de l’adoptant


o Adoption plénière (art 370, § 1 C civ) : on coupe les liens avec la famille d’origine ! Ici, les empêchements de 161 et 163 s’appliquent à la nouvelle famille. Il faut quand même être logique vu que la personne garde le même sang avec la famille d’origine et donc on a crée une exception avec ce principe de la rupture et les empêchement à mariage sont maintenus avec la famille d’origine.

d) Empêchements liés à la parenté alimentaire (art 341 C civ)

Bien que le jugement condamnant un homme à payer une pension alimentaire au profit de l’enfant né d’une femme avec laquelle il « a eu des relations pendant la période légale de conception » ne soit pas déclaratif de filiation, ce jugement produit les mêmes effets que l’établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements à mariage.

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Absence d’un autre lien matrimonial (interdit de la bigamie)

Roméo peut‐il épouser Juliette s’il est encore marié avec Roseline ?

En Belgique, on ne peut pas se marier si on est encore marié. L’article 147 C civ prévoit qu’on ne peut pas contracter mariage si le précédent n’est pas dissous (le mariage ne se dissout que par la mort ou le divorce : art 227 C civ).

En revanche, si je suis en cohabitation légale avec Pierre, je ne dois pas dissoudre ma cohabitation légale pour pouvoir me marier ! Le mariage mettre seulement fin à la cohabitation légale.

Quel type de nullité ?

  • Textuelle : art 184 C civ
  • Obligatoire
  • Absolue : art 184 MAIS 190 (MP) et 187 (collatéraux et enfants ne pourront le faire que dans les conditions de l’article)
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La condition d’âge (nubilité)

Roméo peut‐il épouser Juliette si Juliette a 15 ans ?

Non, il faut avoir 18 ans selon l’article 144 C Civ (avant 1990, l’âge pour les filles était de 15 ans puisqu’elles pouvaient procréer)

Néanmoins, il s’agit d’un empêchement susceptible de dispense ! Elle peut le faire si elle obtient une autorisation de la part du tribunal de la jeunesse (art 145 C civ). Il peut lever la prohibition pour motifs graves (ex : la jeune fille est enceinte) ! La loi ne considère pas qu’il y a d’âge limite MAIS généralement en dessous de 15 ans on en voit rarement.

Que se passe‐t‐il si la jeune fille se marie alors qu’elle n’est pas obtenu la dispense ? Il faut d’abord se poser la question de savoir de quel type de nullité il s’agit :

‐ Nullité textuelle : art 184 C civ vise 144 C civ -> il s’agit d’une nullité largement ouverte (époux, tous ceux qui ont un intérêt, MP). Vu que le MP peut agir, on considère que l’ordre social peut être concerné !

‐ Nullité obligatoire

‐ Nullité de type absolu : attention, il y a des restrictions pour ce type de nullité :

o Art 190 : le MP ne peut le faire si un des époux est décédé

o Art 185 : mariage ne peut plus être attaqué lorsqu’il est écoulé 6 mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l’âge de 18 ans.

= Délai de couverture

o Art 187 : les collatéraux et enfants pas nés du mariage en cause ne peuvent le faire que si un intérêt né et actuel et du « vivant des deux époux ». L’idée est qu’il faut le faire si l’intérêt est réellement là et qu’il s’agisse d’un intérêt de type patrimonial.

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La différence des sexes et le mariage homosexuel

Est‐ce que Roméo peut épouser Laurent ?

En Belgique, oui c’est possible !

‐ Code Napoléon : avant 2003, c’était une nullité virtuelle. Nulle part il n’était écrit dans le Code qu’il fallait se marier entre des personnes de sexes différents.

Le mariage avait toujours été considéré par essence comme l’institution social qui organisait de manière spécifique l’union d’un homme et d’une femme pour deux raisons :

  • Cette union était l’expression de la différence et de la complémentarité des deux sexes
  • Cette union organisait juridiquement la procréation des enfants et leur affiliation au sein d’une famille


D’où à l’époque lorsque le débat est apparu, on entend parfois encore l’argument de dire qu’on peut parce que le Code civil n’en parle pas MAIS c’est faux parce qu’il s’agit d’une nullité virtuelle !

De plus, dans l’art 12 CEDH, on parle d’un droit de l’homme et de la femme pour se marier ! Attention, cela ne signifie pas que deux hommes ne peuvent se marier MAIS à l’époque on imaginait plus que ce soit un homme et une femme qui se marie.

‐ Loi du 13 février 2003 : au nom du principe d’égalité et de non‐discrimination, on a accepté, en 2003, la cohabitation légale entre personnes de même sexe. Ensuite, 5 ans plus tard, le mariage a été possible pour les homosexuels. Il s’agit d’un réel mariage ! Mais attention, cela concerne uniquement le mariage civil et non le mariage religieux ! Le droit ne se préoccupe pas du mariage religieux, il dit seulement que le mariage civil doit avoir lieu avant le mariage religieux (mariage qui n’a pas de conséquence civile). Il y a néanmoins certaines restrictions :

  • L’article 143, al 2 prévoit que l’article 315 n’est pas applicable ne cas de mariage homosexuel ! Cet article prévoit que si on est marié et qu’on accouche d’un enfant, le mari est présumé être le père. On aurait pu dire que l’autre était le deuxième parent de l’enfant MAIS on ne voulait pas ouvrir la porte de l’homoparenté ! On a donc exclu la présomption de paternité.


-> On a aujourd’hui des parlementaires du Nord du pays qui proposent des présomptions de co‐maternité.

  • En 2003, les couples homosexuels avaient l’interdiction d’adopter un enfant MAIS cette interdiction a été supprimée par la loi du 18 mai 2006.
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