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Notions générales

L’absence d’une de ces conditions constitue un empêchement à mariage, càd un obstacle légal à la conclusion d’un mariage valable. La gravité de ces empêchements peut toutefois varier :

‐ Empêchements prohibitifs (les moins graves) : l’officier de l’état civil ne peut célébrer le mariage MAIS s’il prononce le mariage, il ne sera pas annulé ! Avant cela avait du sens dans le cas des oppositions au mariage mais aujourd’hui cela n’existe plus !

‐ Empêchements dirimants : si l’officier de l’état civil prononce le mariage, il sera annulé ! Tous les empêchements sont donc dirimants. De plus, certains empêchements dirimants sont susceptibles de dispenses (préalables à la célébration) dans les cas et conditions prévus par la loi.

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La dénonciation officieuse d’un empêchement à mariage

‐ Avant la loi du 19 février 2009 : possibilité pour certaines personnes de former opposition à mariage. En cas d’opposition conforme aux dispositions légales, l’officier de l’état civil était tenu de surseoir à la célébration.

‐ Loi du 19 février 2009 : abrogation des articles concernant la possibilité d’opposition. Le rôle actif conféré à l’officier de l’état civil a par ailleurs été considéré comme suffisant.

Attention, toute personne ayant connaissance d’un empêchement légal doit en faire part à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage (dénonciation officieuse)

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L’obligation légale de l’officier de l’état civil

Avant la loi du 4 mai 1999 : l’officier de l’état civil avait la compétence – et même l’obligation – de refuser de procéder à la célébration du mariage si une cause légale d’empêchement y faisait obstacle. En cas de doute, il en référait au MP. Il fut également admis que l’officier de l’état civil pouvait vérifier la réalité du consentement des époux et refuser de célébrer le mariage lorsque le consentement lui paraissait simulé.

  • Depuis la loi du 4 mai 1999 : deux possibilités s’ouvrent à l’officier de l’état civil.
  • Article 167, al 1 C civ : mariage qui apparaît ne pas satisfaire aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s’il est d’avis que la célébration est contraire aux principes de l’ordre public.
  • Article 167, al 2 C civ : doute sérieux sur la validité du mariage et, notamment, sur la sincérité des futurs conjoints. L’officier peut alors surseoir à la célébration, pendant un délai de 2 mois au plus à partir de la date de mariage choisie, afin de procéder à une enquête complémentaire. S’il entend fait appel aux services de la police communale ou fédérale, il devra solliciter l’intervention du MP.
  • Circulaire du 17 décembre 1999 : combinaison de certains facteurs qui peuvent constituer une indication sérieuse d’un mariage blanc.
  • Recours possible devant le TPI dans un délai d’un moi à partir du jour de la notification de la décision.

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L’accomplissement de formalités et l’établissement de « l’acte de mariage »

Les futurs époux doivent obligatoirement comparaitre en personne : pas de mariage par procuration ou posthume en Belgique !

Mariage célébré obligatoirement en la présence de deux témoins (art 75 C civ) : exigence modifiée par la loi du 6 avril 2010 qui prévoit que la présence de témoins serait facultative MAIS que les époux pourraient aussi librement choisir de faire appel à plus de deux témoins (max 4) ! -> Autonomie des volontés !

Après les lectures prescrites par l’article 75 C civ et l’échange des consentements des époux, l’officier de l’état civil prononce « au nom de la loi » que les parties sont unies par le mariage. Une fois que c’est fait, il dresse l’acte de mariage comprenant les mentions indiquées à l’article 76 C civ.

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