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L’exercice d’une profession

Coralie peut‐elle être avocate ?

Règle de base : chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de l’autre (216, § 1, al. 1). C’est la question de savoir si ce devoir est impératif ou d’ordre public. Les devoirs entre époux relèvent du régime primaire, c’est d’ordre impératif et donc les époux ne pourraient pas par contrat décider d’autre chose.

Coralie peut‐elle être hôtesse dans un bar ? • Exception à la règle (216, § 1, al. 2): permet au conjoint de faire un recours devant le tribunal si celui‐ci estime que l’activité exercée par l’autre est de nature à porter préjudice à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux de leurs enfants mineurs.

• Autre possibilité : l’alinéa 3 de l’article 216, § 1 prévoit qu’il peut subordonner l’exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.

Coralie peut‐elle être parlementaire ? L’article 216, § 1, al. 4 dit que les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à

l’exercice des mandats publics. Pourquoi un tel régime de faveur ? L’idée est de dire qu’on ne peut pas aller à

l’encontre de la volonté du peuple.

Coralie peut‐elle être conseillère communale ?

Le tribunal ne pourrait pas l’empêcher d’être conseillère communale. Mais quand à la question de savoir si elle peut être échevin, là la règle ne s’applique pas parce qu’on ne fait pas face à une volonté de l’électeur (l’électeur ne choisit pas directement les échevins).

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Le nom

Dans le Code civil, seul le nom du conjoint dans les relations professionnelles est prévu ! Dans le champ des relations privées, rien n’oblige de prendre le nom du mari (il s’agit uniquement d’un usage). Aujourd’hui, il est rare de voir que les hommes prennent leur nom de leur femme mais rien ne dit qu’on en fasse un usage dans quelques années.

Dans les relations professionnelles, la règle de base est que tout le monde peut garder son nom MAIS que pour utiliser le nom de l’autre, il faut l’accord du conjoint (art 216, § 2 C Civ) : le Code ne prévoit pas de formalité MAIS il prévoit que le mari ne peut retirer son accord que pour des motifs graves (recours devant TPI possible pas de motifs graves). Si dès le début il ne veut pas, il peut manifester qu’il n’est pas d’accord et alors il ne sera jamais d’accord !

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La loi du 14 juillet 1976

Il faudra attendre 1976 pour réformer de fond en comble les régimes matrimoniaux secondaires qui sont désormais adaptés au principe d’égalité entre l’homme et la femme. Elle a aussi d’autres caractéristiques :


‐ Affirmation plus catégorique de l’autonomie personnelle et patrimoniale des époux
‐ Généralisation du recours au juge
‐ Prise en compte de la situation de mésentente entre les époux (art 223, al 2 C civ)

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