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Exception

dès les années 90, un besoin de plus grande flexibilité se fait sentir et un article 10bis est introduit qui prévoit par dérogations à l’article 10 deux régimes dans lesquels les contrats à durée déterminée successifs sont possibles.

Premier régime : maximum quatre contrats pour un durée déterminée pour autant que la durée de chaque contrat ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale de ces contrats successifs ne dépasse pas deux ans. Lorsque ces conditions sont réunies, c’est au travailleur qu’il appartiendrait de prouver, le cas échéant, que l’employeur a détourné la loi de son objet.

Deuxième régime : contrats pour une durée déterminée qui ne peut chaque fois, être inférieure à six mois et sans que la durée totale de ces contrats ne puisse dépasser trois ans. Mais les parties ne peuvent utiliser cette dernière possibilité que moyennant l’autorisation du fonctionnaire désigné par le Roi.

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Principe (art 10)

en principe non, « lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs à durée déterminée sans qu’il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, SAUF si l’employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d’autres raisons légitimes ».

-> Pas de renouvellement des contrats à durée déterminée et pourtant si on regarde autour de nous, les assistants sont tous engagés pour des contrats à durée déterminée successifs (3 contrats de 2 ans). C’est donc typiquement l’exemple des contrats à durée déterminée successifs ! Pourquoi pas des renouvellements de CDD qui conduisent à un CDI ? Les universités ont fait valoir qu’il y avait un motif légitime dans la loi sur le financement des universités. Cette loi faisait devoir aux universités de fixer pour leur personnel un statut équivalent à celui des assistants des universités d’Etat. Ces assistants avaient un statut administratif de 3 fois 2 ans ! Donc il y a un motif légitime qui permet de les engager dans des contrats à durée déterminée successifs.

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Attention

l’employeur ne peut s’en prévaloir (c’est une impérativité unilatérale) : seule la partie protégée peut s’en prévaloir !

A la fin, on a signé la contrat de la date du jour et il est constaté que le contrat n’a pas été signé au plus tard le jour de la date de l’entrée en service, cela devient donc un contrat à durée indéterminée.

Mais à l’échéance du terme, l’employeur ne pourrait nous demander de continuer à travailler !

Le formalisme de protection n’est pas destiné à protéger l’employeur !

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