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Contrat de remplacement

- Le contrat de remplacement est celui par lequel un travailleur est engagé pour remplacer un autre travailleur dont l’exécution du contrat est suspendue (art 11ter). La cause de cette suspension importe peu. La possibilité de conclure un contrat de remplacement est cependant exclue lorsque la suspension de l’exécution du contrat de travail résulte d’un manque de travail pour cause économique ou d’intempéries, d’une grève ou d’un lock-­‐out.

- Le motif du remplacement, l’identité du ou des travailleur(s) remplacé(s) et les modalités de l’engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service de celui-­‐ci.

- Le contrat est normalement soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Le contrat de remplacement permet de faire un mixte entre les deux à condition qu’il ne dépasse pas une durée de 2 ans ! Le contrat de remplacement va prendre fin avec le retour du remplacé MAIS on ne sait pas quand le remplacé va revenir au bercail. Pour autant qu’il ait lieu dans un maximum de 2 ans, il est possible de prévoir qu’il emporte de plein droit la fin du contrat de remplacement. Le seul fait que le travailleur habituel reprend son travail permet de mettre fin au contrat de remplacement !

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Contrat à durée indéterminée

Le contrat à durée indéterminée se définit de manière négative comme étant le contrat qui n'est pas affecté d'un terme. C'est en raison du caractère indéterminé de la durée du contrat que chaque partie pourra, en principe, décider à tout moment d'y mettre fin, moyennant le respect d'un délai de préavis.

Ce type de contrat est le plus fréquemment utilisé et représente, pour le législateur, « la norme ». Il suffit à cet égard de rappeler qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini est réputé un contrat à durée indéterminée, et que plusieurs contrats successifs à durée déterminée sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, constituer un contrat à durée indéterminée.

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Contrat pour un travail nettement défini

Ce contrat est également affecté d'un terme, mais dont la date est ici incertaine puisqu'il est constitué par l'achèvement du travail confié au travailleur. Le problème n’est pas de fixer l’échéance d’un terme certain MAIS de définir de manière extrême détaillé le travail à accomplir ! Pareil contrat suppose qu'au moment de l'engagement, le travail à exécuter soit décrit de manière suffisamment précise quant à son objet et à son ampleur pour que, au cours de l'exécution du contrat, le travailleur soit en mesure d'apprécier à quel moment son contrat prendra fin. Lorsqu'il répond à cette qualification, le contrat prend fin de plein droit au moment de l'achèvement du travail.

Ce contrat est soumis aux mêmes règles de forme que le contrat à durée déterminée (art 9). La disposition de l'article 10 est également applicable en cas de contrats successifs portant chaque fois sur un travail nettement défini. En revanche, l'article 10bis n'est pas applicable à ce type de contrat.

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