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Les clauses du contrat de travail

Il peut être judicieux d’insérer dans le contrat de travail certaines clauses particulières MAIS sont-­‐elles licites ? Cela ne veut pas dire que toutes les clauses que l’on trouve dans un contrat de travail vont être acceptables.

Cela veut dire que le législateur se contente de fixer les règles du jeu pour ces clauses !

C’est une réglementation par la loi qui est impérative (on oublie le confort du droit des contrats). Il y a des clauses qui sont interdites dans la loi, est-­‐ ce que ça veut dire que la clause est toujours prohibée ? Non !

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Convention collective n°35 (perspective des interlocuteurs sociaux)

principe de proportionnalité et de non discrimination : il doit être traité au prorata du travailleur à temps plein !

Il doit pouvoir faire connaître sa préférence pour un emploi à temps plein et dans la mesure du possible obtenir une priorité si l’employeur ouvre des emplois à temps plein (art 152 à 156). Dans certaines procédures, le travailleur doit pouvoir, dans certaines circonstances, faire des heures supplémentaires.

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Droit du contrat de travail

la loi sur le contrat de travail organise dans son article 11bis organise le recours au travail à temps partiel. Il doit être constaté au plus tard au moment où le travail commence l’exécution de son travail. Cet écrit doit mentionner le régime de travail à temps partiel et l’horaire convenus.

Régime de travail : répartition du travail sur les différents jours de la semaine (ex : 20h par semaine, à raison de 4h les lundi, mardi et jeudi et de 8h le vendredi)

Horaire de travail : répartition du travail sur les différentes tranches horaires d’une journée de travail (ex : lundi de 9h à 13h)

Le régime de travail peut être fixe ou variable, tout comme l’horaire ! On peut prévoir aussi que selon les besoins, un travail se fait tantôt le matin l’après midi MAIS pas de charge de travail inférieure à 3h par jour ! En principe, il n’existe pas de temps partiel qui ne soit pas au moins équivalent à un tiers temps plein.

-> Cela ouvre de grandes possibilités !

Il y a de toute façon un encadrement, la loi prévoit que le règlement de l’entreprise doit comporter TOUS les horaires possibles et inimaginables en vigueur au sein de l’entreprise. Il est prévu que le travailleur doit être averti suffisamment tôt de l’évolution de son régime de travail tout simplement pour qu’il puisse organise un minimum des formes de conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie privée et familiale. Cette information doit être transmise au travailleur au minimum 5 jours ouvrables avant.

Que se passe-­‐t-­‐il en droit du contrat de travail lorsque ces exigences de respect des horaires ne sont pas respectées ?

L’article 11bis de la loi prévoit la sanction. Cette sanction est assez simple : à défaut d’écrit conforme, le travailleur peut choisir le régime de travail et l’horaire qui lui est favorable parmi ceux prévus par le règlement de travail.

Ici contrairement au CDD et au contrat de remplacement, la protection verrouillée par le formalisme n’est pas édictée sous la sanction qu’en cas de non respect du formalisme, le travailleur serait engagé à temps plein ! Ici la seule chose possible pour le travailleur c’est de choisir lui-­‐même son régime et son horaire !

PAR CONTRE, dans la perspective de la loi programme du 22 décembre 1989, l’idée n’est pas d’assurer la protection d’une partie faible dans le rapport contractuel MAIS l’idée est de mettre un terme au travail à temps partiel qui était utilisé comme un masque du travail au noir ! L’idée est de renforcer le formalisme attaché au régime et aux horaires. Si le travailleur est là dans l’entreprise à un moment où il ne devrait pas être là, ce n’est pas du travail à temps partiel MAIS du travail au noir !

Quelle est la sanction ? Le travailleur est censé être occupé à temps plein ! Cela ne signifie pas que le travailleur est maintenant employé à temps plein MAIS cela signifie simplement que, pour faire passer les sanctions financières dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et le travail au noir, les services d’inspection sociale vont être en mesure d’imposer au travailleur le paiement de cotisations sociales calculées pour le travailleur et pour l’employeur sur la base d’un temps plein !

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LA DUREE DU TRAVAIL LUI-­‐MEME : TRAVAIL A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

Lorsqu'on est dans le cadre d'un contrat à temps partiel, le législateur estime qu'un risque de précarité affecte la relation de travail et un certain nombre de garanties vont être mises en place. Ici c’est plus intéressant parce qu’il y a différents angles d’attaques possibles, différents intérêts qui doivent être défendus. Le travail à temps partiel c’est :

- Un problème de contrat de travail : on va retrouver certaines dispositions de la loi de 1978 de formalisme de protection

- Une problème de communauté de travail et les interlocuteurs sociaux s’en sont occupés : réglementation par voie de CCT n°35

- Perspective de protection et réglementation du travail : le législateur a eu le sentiment que le travail a temps partiel pouvait fonctionner comme blanchisserie du travail au noir et il a donc décidé de baliser le travail a temps partiel, de l’encadrer dans un certain nombre de mécanismes de publicité et de contrôle pour éviter qu’il s’agisse d’un masque permettant de cacher le travail au noir.

Ici nous allons voir qu’il y a deux régimes de sanctions tout à fait différents selon la perspective de la protection de la partie contractante ou perspective de sanction du travail au noir !

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