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Jugement

Après avoir pris connaissance des conclusions du procureur du Roi, le tribunal statue. Il ne peut faire d’autres vérifications que celles indiquées dans l’article 1297 : vérification du respect des conditions de fond et de forme prévues par la loi (art 1298 C civ)

  • Si les conditions sont respectées : le président prononce le divorce et homologue les conventions relatives aux enfants, ce qui prouve que le juge approuve expressément la partie de la convention relative aux enfants
  • Si les conditions ne sont pas respectées : le tribunal déclarera qu’il n’y a pas lieu de prononcer le divorce. Il peut aussi refuser d’homologuer les conventions et, partant, refuser de prononcer le divorce, si les époux ont refusé d’obtempérer à une injonction du président sur la convention relative aux enfants.


Procédure en chambre du conseil conformément à l’article 757, § 2 C jud.

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Les principes en pratique

- CC veille à la répartition des compétences (créée pour ça au départ). Elle applique la répartition des compétences pour juger. EX : Arrêt "Suykerbuyk", ne s'est pas basée sur les termes d'égalités pour les indemnisations mais bien sur la répartition des compétences (indemnisations ne revient pas aux compétences de communautés).

- CC est très souple quand les entités s'entendent. Impose un critère qui est le respect de la proportionnalité (admet des choses (même absurde) pour autant que les entités s'entendent). EX : Arrêt "Everberg", centre de délinquants = compétence des communautés, l'état fédéral à créer un centre, et la CC ne l'a pas annulé car les entités se sont entendues mais aussi parce qu'il y a eu des accords de coopération entre les entités.

- Arrêt "assurances-soins", souplesse de la CC, n'a pas annulé le décret de la communauté flamande qui ) créer des caisses d'assurances soins alors que les entités n'étaient pas d'accord. Large interprétation des compétences.

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Autonomie des entités et l'absence de compétences concurrentes

Il ne peut pas y avoir plusieurs entités compétentes dans un même domaine, mais les compétences ne sont pas nécessairement transférées pas bloc (exceptions, ex: enseignement, emploi). Les entités sont compétentes de manière exclusive et autonome.

Tempérament :

les pouvoirs implicites.

Les obligations de coopération = obligation de se parler pour les entités afin d'exercer leurs compétences, impose de ne pas agir seul.

Compétence accessoires et parallèles (ART 9, 11 et 14 de la loi spéciale) = ne sont pas exclusives, pour exercer les compétences principales possibilité de créer des administration ou des services. Particularité de la Région Bruxelloise.

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