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Sort des conventions relatives aux enfants

Les conventions relatives aux enfants ne sont pas immuables après la transcription du divorce.

a) Révisabilité judiciaire (art 1288, in fine)

Les conventions relatives aux enfants sont susceptibles d’être modifiées judiciairement après la transcription du divorce lorsque surviennent des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, modifiant sensiblement leur situation ou celle des enfants (art 1288, al 2 C jud)

-> Aucune modification en raison d’un événement délibérément provoqué par un des ex‐époux aux fins de réduire frauduleusement ses ressources.

L’article 387bis C civ prévoit la révisabilité judiciaire, sans la moindre restriction, des dispositions relatives à l’autorité parentale.

b) Modification conventionnelle

Controverse sur la modification conventionnelle relatives aux enfants du commun accord des époux après la transcription du divorce :

‐ Une partie de la doctrine considère que toute modification devrait être soumise à une nouvelle homologation judiciaire afin d’éviter que les parents ne prennent des dispositions incompatibles avec les premières conventions. Ces auteurs se basent sur le principe posé par la loi du 20 mai 1997 de l’homologation des conventions relatives aux enfants mineurs lors du prononcé du divorce.

‐ D’autres contestent en disant ne pas voir sur quelle base juridique les parents seraient subitement devenus impuissants à conclure. En vertu de cela, les parents conservent, après la transcription du divorce, leur aptitude à modifier de commun accord les dispositions relatives à leurs enfants, dans le respect de l’intérêt de l’enfant et des dispositions impératives applicables à leur contribution respective à l’entretien des enfants (sous forme authentique ou sous seing privé)

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Sort des conventions relatives aux époux

Principe : les effets du divorce par consentement mutuel sont entièrement régis par les conventions préalables. Elles ne peuvent être modifiées ou révoquées après la transcription du divorce que de leur commun accord.

Dérogation (art 1288, al 3 C jud) : si les parties n’ont pas prévu expressément le contraire dans leur convention, le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension alimentaire entre ex‐époux si par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties son montant n’est plus adapté.

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Point de départ des effets

a) Effets entre époux

‐ Effets personnels : jour où le jugement ou arrêt prononçant le divorce acquiert force de chose jugée (art 1304, in fine C jud)

‐ Effets patrimoniaux : normalement il s’agit de la date du PV dressé à l’issue de la première comparution MAIS en pratique, la partie de la convention portant sur le règlement des droits patrimoniaux aura le plus souvent réglé cette question en faisant produire rétroselectedment effets aux dispositions de cette convention au jour de sa signature.

b) Effets à l’égard des tiers

‐ Principe : à partir du moment de la transcription du divorce dans les registres de l’état civil (art 1304 C civ)

‐ Cas particuliers :

o Lorsque le décès d’un des époux survient avant la transcription, mais après que la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée, l’article 1304 prévoit que les époux sont considérés comme divorce à la date du décès, sous la condition suspensive de la transcription du divorce effectuée conformément à l’article 1275 C jud.

o Si le décès survient avant l’expiration du délai de recours, et donc avant que la décision ait acquis force de chose jugée, le mariage sera considéré comme dissous par décès, tant à l’égard des tiers que du conjoint.

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Transcription à l’état civil

Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, le dispositif doit être, dans le mois, adressé par le greffier à l’officier de l’état civil compétent pour opérer la transcription (art 1303 C jud). Ce dernier doit s’en acquitter dans le mois suivant la réception de l’extrait. Le greffier est en outre tenu de communiquer à l’officier de l’état civil la mention du jour où le jugement a acquis force de chose jugée.

La transcription n’opère plus la dissolution du mariage. Celui‐ci est dissous dès le moment où la décision qui prononcé le divorce a acquis force de chose jugée. La transcription reste néanmoins nécessaire pour que le divorce puisse sortir ses effets à l’égard des tiers.

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