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DISTINCTION ENTRE LE REGIME MATRIMONIAL PRIMAIRE ET LE REGIME MATRIMONIAL SECONDAIRE

Comment répondre à ces sous questions ? Il y a deux voies législatives possibles :

‐ Dire qu’il y aura dans la société belge un régime matrimonial obligatoire pour tous

‐ Dire que chacun choisit son régime matrimonial

Le système belge, qui est issu du système Napoléon, lorsqu’il s’agit de la personne on ne décide pas, mais lorsqu’il s’agit des biens on est déjà rentré dans l’ère du libéralisme économique. Le législateur choisit, en principe, le principe de l’autonomie de la volonté, càd que les époux pourront choisir leur régime matrimonial (art 1387 C civ) sous réserve qu’il y a malgré tout un régime qu’on appelle « régime de base » qui est obligatoire pour tous = régime primaire. Pour le surplus, le régime secondaire est laissé au choix des époux. Ce choix, ils peuvent le faire dans le contrat de mariage (>< mariage = institution sociale). Depuis 1976, un contrat de mariage peut se faire avant le mariage ou pendant le mariage : on peut alors se retrouver pendant le mariage confrontés à plusieurs régimes matrimoniaux successifs.

Cela étant, le contrat de mariage n’est pas obligatoire. On ne doit pas faire un contrat de mariage en Belgique ! A quel régime secondaires seront soumis ceux qui ne contractent pas de contrat de mariage ? Le législateur a donc fait une distinction entre :

‐ Le régime légal : régime secondaire que le législateur a organisé pour ceux qui ne choisissent pas un régime secondaire dans leur contrat de mariage. On devrait donc normalement parler de « régime secondaire légal supplétif » (>< régime primaire = régime légal impératif).

‐ Le régime conventionnel : régime qui résultera du choix du contrat de mariage que l’on aura fait. C’est donc le régime secondaire que les époux ont choisi par contrat de mariage.

-> Ce qui veut dire que pour tout époux, il faudra nécessairement toujours cumuler, le régime primaire avec le régime secondaire.

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LA NOTION DE REGIME MATRIMONIAL

• Notion : ensemble des règles qui régissent de façon spécifique les relations patrimoniales entre deux personnes unies par les liens du mariage.

-> Cela concerne les effets patrimoniaux du mariage (>< effets personnels)

• Evolution : à l’époque, cela ne concernait que les effets du mariage MAIS depuis lors, il y a des couples qui bénéficient d’un statut juridique sans se marier et le législateur a organisé un autre statut juridique du couple, càd le régime de la cohabitation légale. Ce régime ne vise que les effets patrimoniaux.

-> La loi du 23 novembre 1998 (entrée en vigueur en 2000) a été insérée dans le Code Napoléon juste après le titre sur les régimes matrimoniaux.

MAIS encore aujourd’hui, on continue à réserver la notion de régime matrimonial aux effets des biens des époux dans le mariage.

D’une manière générale, le régime matrimonial répond à la question de savoir quel est l’impact, l’incidence de ce que les deux époux choisissent de créer entre eux une association conjugale qui se complète, sur le patrimoine des époux. Qui dit patrimoine, dit non seulement des biens MAIS dit aussi des dettes, des obligations.

‐ Biens : tout ce qui peut se trouver dans le patrimoine d’une personne

  • Revenus : ils peuvent être professionnels ou assimilés aux revenus professionnels (allocations de chômage ou retraite). Ce sont aussi les revenus du patrimoine (loyers, intérêts de compte bancaire, dividende de société)
  • Economies : excédent des revenus sur les dépenses
  • Acquisitions : il s’agit des biens acquis, meubles ou immeubles. Ces acquisitions peuvent être à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, comme c’est le cas lorsqu’on reçoit par donation ou par succession


‐ Dettes

  • Dépenses de la vie quotidienne : ce sont les dépenses du ménage et les charges du mariage, càd ce qu’il faut payer au quotidien, comme le loyer et les écoles des enfants. On parle de budget commun des ménages.
  • Obligations hors quotidien : ce sont les dettes qui vont au‐delà de ce qui est indispensable pour vivre au jour le jour. C’est notamment le cas d’un prêt hypothécaire, un emprunt professionnel ou une responsabilité civile.


Il y a au delà de cette catégorie générale, trois sous questions à résoudre :

• Composition des patrimoines : elle doit être distinguée en composition selected et composition passive. Cette question de composition est celle de savoir à qui appartiennent les biens et les dettes. La réponse sera ou bien à l’un des deux ou bien aux deux.

• Gestion du patrimoine : qui peut faire quoi par rapport aux biens et aux dettes ? Qui peut contracter des dettes et quel sera le statut de cette dette ?

• Dissolution : que se passera‐t‐il à partir du jour où le régime matrimonial cessera de fonctionner ? Dès que le régime s’est dissous, deux questions bien précises vont se poser :

  • Liquidation : quel compte va‐t‐on faire ? On va faire les comptes entre époux, pour aboutir à déterminer ce que chacun doit à l’autre.
  • Partage : si on avait constitué des biens ou des dettes qui appartiennent au deux, le jour où on procédera à la fin de ce régime, il faudra procéder au partage. Il faudra appliquer les règles du droit des successions.
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Effets du divorce quant aux biens des époux

a) Point de départ

Pour les biens, la loi prévoit que pour la liquidation des biens, on va rétroagir à la date de la première demande (date de la requête ou de la citation) (art 1278 C jud). En cas de pluralité de demande, on remonte à la première demande. On pourra même remonter un peu avant pour exclure certaines dettes ou certains biens (art 1278, al 4 C civ) à condition de prouver des circonstances exceptionnelles.

‐ Requête : au jour du dépôt au greffe et de l’inscription au rôle

‐ Citation : au jour de la date de la signification

b) Effets quant aux avantages matrimoniaux et aux institutions contractuelles

L’article 299 C civ prévoit que, sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu’ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu’ils ont contracté mariage.

Cette disposition vise les avantages matrimoniaux qui tendaient à attribuer au conjoint survivant une part plus importante que sa part de moitié du patrimoine commun dans un régime de communauté, les institutions contractuelles et toute donation entre époux.

c) Liquidation et partage

Le divorce entrainera la liquidation du régime matrimonial et donc la liquidation et partage du patrimoine commun en régime de communauté ou des biens individuels des époux dans un régime de séparation des biens.

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