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L’exclusivité des pouvoirs de gestion des époux sur certaines catégories de biens

‐ Principe : pour certaines catégories de biens, quel qu’en soit le régime secondaire, le législateur a estimé qu’un des époux peut en avoir la gestion exclusive, parce qu’il a estimé qu’il serait attentatoire à la dignité ou à l’autonomie de chacun des époux que l’autre puisse s’immiscer dans les actes de gestion qui relèvent essentiellement de sa liberté personnelle.

Remarque : ce pouvoir de gestion n’a pas d’incidence sur le statut des biens, càd sur leur caractère propre ou commun de chaque bien au regard des règles de composition des patrimoines. Ce qui est commun reste commune, ce n’est pas parce que l’époux gère tel bien particulier que celui‐ci va devenir un bien propre.

‐ Biens concernés

  • Les revenus (art 217, al 1 C civ) : chaque époux peut percevoir lui‐même, sans l’intervention du conjoint, ses revenus (professionnels ou de biens propres). Il gère ses biens seul MAIS ils font cependant toujours parti du patrimoine commun.
  • Les biens acquis pour l’exercice de la profession (art 217, al 2 C civ) : ils relèvent de la gestion exclusive de l’époux les utilisant. Ce n’est que lorsqu’il subsiste un excédent que cet excédent est alors soumis aux règles de gestion du régime matrimonial secondaire des époux.
  • Les comptes en banque et les coffres forts (art 218 C civ) : chacun gère ce qui se trouve sur les comptes en banque (attention, la question de la composition, càd savoir ce qui appartient à qui, fait partie du régime secondaire).
  • Premier principe : l’exclusivité du pouvoir de gestion porte à la fois sur l’ouverture d’un ou plusieurs comptes en banque ou coffres forts, et sur la gestion de ceux‐ci (retirer, virer, ajouter, etc.). Ces comptes font parti du patrimoine commun, sauf si l’époux prouve qu’ils datent d’avant le mariage (avant que la somme s’y trouve) Avant 76, tous les banquiers demandaient l’autorisation du mari à la femme pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Puisqu’on a écrit cette règle, l’avantage est qu’on ne peut pas, dans un contrat de mariage, déroger à cette règle !
  • Deuxième principe : quand un des époux ouvre un compte en banque, l’autre conjoint ne peut le gérer ou donner son accord, mais il doit être prévenu par sa banque afin de le protéger d’éventuels fonds cachés. Il ne l’informe que de l’ouverture MAIS pas de l’importante des opérations. En pratique, les banquiers le font rarement MAIS il n’y a pas de sanction en cas de manquement à cette obligation.

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L’exercice d’une profession

‐ Principe (art 216, § 1 C civ) : droit pour chaque époux de choisir et d’exercer une profession sans devoir solliciter préalablement l’accord du conjoint. Ce choix est libre, même s’il entraine certaines conséquences d’ordre financier et patrimonial pour le ménage.

Les époux ne peuvent conclure qu’ils vont restreindre leur liberté d’exerce (règle impérative) :

  • Ils ne peuvent dire qu’ils ne vont pas exercer certaines professions
  • Ils ne peuvent conclure un contrat dans lequel ils clichent les rôles (l’un travaille et l’autre reste à la maison)


‐ Pouvoirs du juge

  • Le juge a un pouvoir de contrôle par rapport à ce libre choix
  • L’article 216, § 1, al 2 prévoit un recours devant le TPI contre le choix opéré par un l’autre époux d’une profession qu’il estime de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs des époux. Si un époux se voit interdire d’exercer sa profession, ses dettes professionnelles ne seront pas communes mais propre à cet époux (art 1407 C civ)
  • L’article 216, § 1, al 3 prévoit que le juge peut subordonner l’exercice d’une profession par un des conjoints à un changement du régime matrimonial des époux (càd interdire provisoire à un des époux d’exercer une profession aussi longtemps que les époux n’auront pas modifié leur régime matrimonial).
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L’AUTONOMIE DE CHACUN DES EPOUX

Le législateur a inséré dans le régime primaire des dispositions qui avaient essentiellement pour objectif de garantir à la femme une autonomie comparable à celle de son mari.

Chacun est libre et agit seul = règles de gestion exclusive. Pourquoi avoir dit cela ? L’objectif était d’imposer à tous les époux qu’on en finisse avec le passé où c’était un régime où le mari agissait.

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Le régime primaire

Jusqu’en 1976, le Code napoléon avait organisé tous les régimes matrimoniaux dans une perspective qui n’était pas très jouissante pour la femme. Donc notre loi, sur les régimes matrimoniaux a intégré dans les articles 212 à 224 le régime primaire applicable à tous les époux.

Les règles du régime primaire, en Belgique, répondent essentiellement à la question de la gestion. Ce sont toutes des règles de gestion à l’exception d’une seule qui est une règle de composition passive. C’est une règle qui ditqu’une dette appartient nécessairement aux deux époux MEME si elle n’a été contractée que par un seul = dette solidaire : chacun est tenu par la dette ! Cela protège les époux tout comme le créancier.

‐ Règles qui organisent une autonomie des époux : protection de la liberté de chacun

‐ Règles qui organisent une solidarité conjugale : protection de la famille

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