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La contribution aux charges du ménage

L’article 221 énonce que « chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés ».

= Limitation à la règle qui dit que chacun peut faire ce qu’il veut de ses revenus

‐ Premier principe : le devoir de contribution aux charges, inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage, est une obligation, née du mariage, de mettre ses facultés et ressources à la disposition de la communauté de vie.

-> Devoir qui a une portée plus large que le devoir de secours entre époux, dans la mesure où il porte sur « tout ce qui est nécessaire aux époux et aux enfants vivant avec eux » ou sur « toutes les charges inhérentes à la vie familiale et résultant du mariage ».

‐ Deuxième principe : cette contribution se fait proportionnellement aux revenus de chacun. Chacun doit mettre une part de ses revenus pour compenser les charges du mariage et cela doit être proportionnel aux facultés de chacun. On parle ainsi d’une obligation de solidarité (quel que soit le régime matrimonial secondaire), car le conjoint le plus fortuné s’engage à compenser la faiblesse financière de l’autre conjoint.

C’est une règle qui protège l’autre parce que si l’un ne met pas sa part en proportion à ses revenus, le juge pourrait le condamner.

On peut donc concevoir qu’il puisse arrive que l’autre époux se retrouve dans la situation de devoir supporter seul l’intégralité des charges financières du mariage, étant entendu que l’autre époux ne serait tenu alors que d’effectuer des prestations matérielles au profit de la famille.

‐ Troisième principe : on parle de faculté, car l’époux doit participer en fonction des ressources dont il dispose et en fonction de celles dont il aurait la faculté de disposer. Ainsi, la contribution peut être appréciée en fonction des ressources financières, mais aussi de sa participation selected par son temps, son travail et son dénouement.

‐ Quatrième principe : la solidarité est une règle impérative depuis 1976. Les époux ne peuvent donc pas insérer dans leur contrat de mariage une clause qui prévoirait une autre réparation de leurs contributions respectives aux charges.

‐ Cinquième principe : le divorce produit rétroselectedment ses effets quant aux biens des époux à la date de la demande en divorce (date de la cessation des effets du droit de contribution aux charges du mariage). Par contre, les effets personnels du mariage restent applicables jusqu’à la dissolution du mariage. Dès lors, sur la base du devoir de secours entre époux, un des époux pourrait obtenir que son conjoint supporte lui‐même telle ou telle dépense à son profit pendant la durée de la procédure en divorce, sans que cette obligation ne disparaisse rétroselectedment à la dissolution du mariage.

‐ Sixième principe : quand un des époux a de sérieuses raisons de craindre que l’autre ne paiera pas, il dispose d’un recours devant le juge de paix. Il peut demander une délégation de sommes, càd que le juge peut ordonner l’employeur de payer directement le conjoint en prélevant la somme sur les revenus du conjoint qu’il emplie. Mais le juge peut aussi demander à l’autre époux de contribuer lui‐même à concurrence d’une somme mensuelle.

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Le recours en autorisation d’accomplir un acte relatif au logement principal de la famille

‐ Art 215, § 1, al 3 : un des époux peut se faire autoriser à disposer du logement quand l’autre refuse de donner son accord sans motif grave. Ce recours est possible devant le TPI

+ Art 220, § 1 : même autorisation lorsque l’autre époux est absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

‐ Art 215, § 2, al 3 : si un des époux veut résilier le bail et que l’autre ne veut pas sans motif grave, l’époux peut soumettre la contestation au juge de paix, qui pourra autoriser cette résiliation.

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Les règles organisant la protection du logement principal de la famille

L’article 215 distingue deux hypothèses avec la même idée, càd que le propriétaire ne peut pas disposer (= rendre indisponible). Il ne peut plus décider d’en faire ce qu’il veut jusqu’à la fin du mariage.

‐ Si le conjoint est propriétaire (§ 1) : le conjoint ne peut disposer au profit d’un tiers des tiers qu’il possède sur ce bien sans l’accord de l’autre conjoint. Cette règle vaut si les deux époux sont propriétaires MAIS aussi si un seul des époux l’est pour ne pas que l’autre se retrouve à la rue. Par contre, il n’est pas impossible qu’un créancier saisisse le bien, car il ne s’agirait pas d’une décision de l’époux. L’article 215 ne limite pas la capacité « passive » (en engageant le logement ou les meubles meublants en créant des dettes) et ne crée par conséquent pas un régime d’insaisissabilité des biens protégés, comme le logement.

Cela étant, ce n’est pas une règle absolue et le tribunal peut apporter une dérogation

‐ Si le conjoint est locataire (§ 2) : si un seul des conjoints est locataire, le droit de bail appartiendra tout de même conjointement aux deux époux, même s’il date d’avant le mariage (art 215, § 2). Chacun des deux époux pourra alors revendiquer à l’égard du bailleur, de continuer à vivre dans les lieus loués, sans qu’aucun acte intervenu entre le bailleur et l’autre époux, auquel il n’aurait pas été partie, puisse lui être valablement opposé.

Deux conséquences (art 215, § 2, al 2) :

  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du preneur, à résilier le bail, supposent l’accord des deux époux et doivent dès lors émaner de chacun d’eux.
  • Les actes juridiques qui tendent, dans le chef du bailleur, à résilier le bail, doivent être adressés par ce bailleur à chacun des deux époux (si le bailleur avait connaissance du mariage)

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