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Le recours des créanciers

‐ Principe : les créanciers d’une dette propre n’ont de recours que sur le patrimoine propre de l’époux qui a contracté la dette

‐ Exceptions

o Exception générale pour toutes les dettes propres : les créanciers ont un recours sur les revenus du débiteur de la dette propre, bien que ces revenus appartiennent au patrimoine commun (art. 1409 C civ).

o Exceptions particulières pour certaines dettes propres :

-> Dettes propres par origine : recours sur le patrimoine commun à concurrence de l'enrichissement de ce patrimoine résultant de l'absorption de biens propres (art. 1410 C civ)

-> Dettes procédant d'une profession interdite ou d'actes qui supposaient le consentement du conjoint : recours sur le patrimoine commun à concurrence du profit retiré par ce patrimoine (art 1411 et 1412 C civ).

-> Dettes délictuelles : recours sur la moitié de l’actif net du patrimoine commun, càd après déduction des dettes communes (art 1412, al 2 C civ)

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Enumération des dettes propres

Les dettes qui sont propres (art 1406 et 1407 C civ) sont celles qui ont été contractées par un époux dans l’intérêt de son patrimoine propre.

‐ Les dettes propres par origine, càd les dettes antérieures au mariage et les dettes grevant les successions ou les libéralités recueillies par un des époux

‐ Les dettes contractées par un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre, comme, par exemple, la dette relative à des travaux de gros entretien effectués dans l’immeuble propre d’un des époux

‐ Les dettes résultant d'une sûreté personnelle ou réelle donnée par un des époux, agissant seul, dans un intérêt autre que celui du patrimoine commun

‐ Les dettes contractées par un époux agissant seul dans l'exercice d'une profession qui lui était interdite

‐ Les dettes résultant d'un acte qu'un époux a accompli seul alors que cet acte ne pouvait être accompli que de l'accord des deux époux, soit en vertu de la loi (art 1417, al 2 ; 1418 et 1419 C civ), soit en vertu d'une décision judiciaire (art 1421 et 1426 C civ + art 223 C civ ou 1280 C jud).

‐ Les dettes résultant d'une condamnation pénale prononcée contre un seul époux ou d'un délit ou quasidélit commis par un seul époux, c'est‐à‐dire les dettes résultant de la responsabilité pénale ou civile incombant à un seul des époux.

Le vrai risque en régime de communauté est le risque d’une dette professionnelle parce qu’elle pourrait relever du patrimoine commun.

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Distinctions préalables

‐ Première distinction : entre l’identité de l’époux qui, ayant contracté l’obligation, est, en qualité de sujet de droit, titulaire de la dette, et la question du statut commun ou propre de cette dette C’est la loi qui décide qu’elles sont les dettes propres et communes et la question n’est pas de savoir qui a contracté la dette !

Si sont nécessairement communes les dettes contractées par les deux époux, il y a aussi des dettes communes contractées par un seul époux.

Le législateur a fait cela en considérant que lorsqu’une dette est en rapport avec le patrimoine commun, il est logique que ce soit une dette commune. Puisque les revenus professionnels tombent dans le patrimoine commun, il est normal qu’on mette la dette commune dans le patrimoine commun.

Le législateur a raisonné de la même manière que pour la composition selected : il est parti de l’idée qu’il y a une présomption de communauté donc l’art. 1408 dit que toutes les dettes qui ne sont pas propres sont communes et donc a contrario on peut déterminer les dettes qui restent propres.

‐ Deuxième distinction : entre la qualification du législateur du caractère commun des dettes contractées par les époux et les recours que les créanciers peuvent exercer sur le patrimoine commun et les patrimoines propres des époux.

On pourrait croire à première vue, qu’une dette commune sera une dette que les créanciers ne peuvent recouvrer que sur le patrimoine commune, tandis qu’une dette propre serait une dette que les créanciers ne pourraient recouvrer que sur le patrimoine propre de l’époux ayant contracté la dette. Or telle n’est pas nécessairement la solution :

o Dette commune : permet au créancier de se faire payer sur les trois patrimoines. Attention, certaines dettes communes qui n’ont été contractées que par un seul des époux, n’engageront que deux patrimoines : le patrimoine commun et le patrimoine propre de l’époux (art 1414, al 2 C civ)

o Dette propre : permet normalement au créancier de se faire payer uniquement sur le patrimoine propre de l’époux titulaire de la dette MAIS certaines dettes pourraient, par exception, être recouvrée sur certains biens du patrimoine commun (art 1409 à 1412 C civ)

Il reste que, quels qu’auront pu être les recours exercés par les créanciers, une dette commune, classée par le législateur dans le patrimoine commun, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds communs, tandis qu’une dette propre, classée par le législateur dans un des patrimoines propres, est une dette qui, dans les relations entre les époux, aurait dû être payée avec des biens ou des fonds de ce patrimoine propre.

Si ces équilibres n’avaient pas été respectés, il y aurait alors lieu, à la dissolution du régime, à compte entre époux, soit par la technique des récompenses au profit d’un des trois patrimoines (art. 1432 et 1434 C. civ.), soit par la technique d’une créance entre les époux (art. 1450 C. civ.).

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Les modes de preuve du caractère propre d’un bien

a) La preuve à l’encontre d’un tiers
L’époux qui veut renverser la présomption de communauté à l’égard d’un tiers devra le faire en recourant à un des modes de preuve indiqués à l’article 1399, al 2 C civ.
‐ Inventaire qui a été reçu en la forme notariée selon les articles 1175 et s C jud
‐ Possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque
‐ Titre authentique ou sous seing privé s’il a date certaine
‐ Documents émanant d’un service public
‐ Mentions figurant dans des registres, documents ou bordereaux imposés par la loi ou consacrés par
l’usage.

b) La preuve entre époux
Preuve qui n’est soumise à aucune restriction quelconque (art 1399, al 3 C civ)

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