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Le principe applicable à tous les actes de gestion

Les pouvoirs de gestion accordés aux époux sur le patrimoine commun ne sont pas des pouvoirs discrétionnaires. Ils ne peuvent s'exercer que « dans l'intérêt de la famille » (art 1415, al 2 C civ). Cette règle procède logiquement de l'essence même d'un régime de communauté, puisque le patrimoine commun est spécialement affecté à l' « association conjugale » des époux.

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Le recours des créanciers

Principe : puisqu’elle engage les deux époux, en principe, il peut exercer son recours sur chacun des trois patrimoines (art 1413 et 1414, al 1 C civ). La dette commune est dès lors, en principe, parfaite.

Exceptions : pour venir corriger les effets injustes de cette règle de principe, lorsque certaines dettes n’ont été contractées que par un seul époux, le législateur a dit qu’on ne pourra exécuter cette dette que sur deux des patrimoines (le patrimoine commun et le patrimoine de celui qui a contracté la dette). Le législateur a ainsi crée la catégorie des dettes communes imparfaites (art 1414, al 2 C civ) : elles ne peuvent être recouvrées que sur deux des patrimoines.

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Enumération des dettes communes (art 1408 C civ)

‐ Dettes communes expressément qualifiées par les textes légaux
o Dettes contractées par les deux époux
o Dettes contractées par un des époux :

  • - Les dettes contractées pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants
  • Les dettes contractées dans l'intérêt du patrimoine commun;
  • Les dettes alimentaires au profit des descendants d'un seul des époux
  • Les intérêts des dettes propres

‐ Dettes qui n’ont pas été expressément qualifiées de dettes propres par les textes légaux

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