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Conditions de fond

La cohabitation légale est un statut ouvert à deux personnes, quel que soit leur sexe, qui partagent une vie commune.

Les deux seules restrictions posées à l’adoption de ce statut sont l’incapacité d’un des deux cohabitants et l’existence, dans le chef d’un de ceux‐ci, d’un mariage ou d’une autre cohabitation légale Par contre la loi n’a posé aucune condition liée à l’existence d’un lien de parenté.(art 1475, § 2, C civ).

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Le couple non marié

Le mariage état une institution dans laquelle on entendait contrôler toutes les pulsions sexuelles. Ce modèle va tenir le compte très longtemps parce qu’il faut certes attendre le post 68 pour qu’il y ait de plus en plus de couples qui revendiquent le droit de vivre en couple sans être mariés. Il y a aussi de plus en plus d’enfants qui vont naitre hors du mariage. Tout cela en parallèle avec une forme de désacralisation du mariage.

Au niveau juridique, le législateur va résister très longtemps MEME si certains législateurs vont petit à petit admettre le concubinage (ex : le droit social : fondé sur la réalité de fait).

C’est aussi reconnu judiciairement parce que le biais de la procédure civile qu’il va y avoir des reconnaissances judiciaires (ex : fiancé qui pouvait avoir un dommage moral quand son fiancé décédait dans un accident par la faute d’un tiers)

Au début, tout cela était rejeté et on considérait le concubinage contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs (avec pour réserve le concubinage adultère : pas jurisprudence aussi franche parce qu’on contrevient à un mariage qui produit encore des effets s’il n’est pas dissous).

Ce qui va changer les choses ce sont les revendications des couples de même sexe : c’est clair que couples de même sexe qui n’avaient pas accès au mariage, donc ils n’avaient accès à aucun statut de couple. Là effectivement, on avait une revendication en terme de discrimination entre les deux types de couples. C’est ce qui va justifier qu’on va avoir pas mal de propositions de loi dans les années 90 pour créer et organiser la vie commune.

Ce n’est que fin des années 90, les propositions seront fédérées en projet de loi qui sera un véritable compromis politique = créer un statut que l’on va ouvrir à tout le monde = cohabitation légale. On va ouvrir cela très largement aux couples peu importe le sexe et même en disant que c’est toutes les personnes qui cohabitent. A force de faire quelque chose de très général, on va arriver quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à grand chose !

On a un système à trois entrées :

‐ Cohabitation légale

‐ Cohabitation de fait

‐ Mariage

Qu’est‐ce qu’il est préférable de choisir ?

La loi de 98 a organisé la cohabitation légale MAIS pour autant, la cohabitation de fait (concubinage) n’est pas organisée dans le Code civil.

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LE REGIME DE LA SEPARATION DES BIENS

Qu’est‐ce qui change fondamentalement dans un régime de séparation de biens ?
‐ Tout reste en principe séparé : il n’y a en principe rien en commun de plein droit !

‐ Puisqu’ils restent libres de faire ce qu’ils veulent, ils peuvent bien évidemment faire des choses ensemble dans la réalité. Ils constituent alors entre eux une indivision. C’est leur volonté qui déterminera à tout instant ce qu’il achètent ensemble ou pas.

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LE CHOIX D’UN REGIME CONVENTIONNEL

Les autres régimes secondaires seront appelés conventionnels parce qu’il faudra nécessairement les avoir adoptés dans un contrat.

Il faut distinguer à ce niveau là les régimes conventionnels qui sont aussi prévus par le législateur. Celui‐ci a indiqué deux types de régimes secondaires différents dans la loi que les époux peuvent choisir :

‐ Les dérogations au régime légal : càd que les époux choisissent dans un contrat de mariage, a priori le régime légal, mais ils y apportent des modifications. Ils seront alors aussi mariés sous un régime de communauté MAIS ils y apportent des modifications et dérogations. Le législateur leur interdit d’apporter des modifications en ce qui concerne la gestion. Néanmoins, on peut déroger par contrat de mariage à la composition.

Ex : régime de communauté universelle : communauté où on met TOUT en commun

Le patrimoine commun, au jour du divorce ou du décès se partage par moitié MAIS on peut dans un contrat de mariage dire qu’on partagera autrement que par moitié ce qu’on a mis en commun. C’est plus fréquent dans l’hypothèse du décès (ex : je te laisse toute la communauté à mon décès) que dans l’hypothèse du divorce.

‐ La séparation des biens pure et simple : cela constitue l’exact opposé de la communauté. Il n’y a que 4 articles dans le Code prévus par le législateur. L’état d’esprit est opposé à l’esprit de communauté parce qu’on veut en principe ne rien mettre en commun et chacun conserve son patrimoine. Tout ce qui tomberait en communauté dans un régime de communauté, reste à chacun en séparation de biens (art 1466 C civ).

Ca peut être définit comme une absence de régime matrimonial (attention, ce n’est pas tout à fait exact) : on veut dire par là, qu’au jour du mariage, rien ne change MAIS attention, le régime primaire reste présent ! Il y a des choses qui changent à partir du mariage parce qu’ils sont de plein droit soumis au régime primaire MAIS pour tout ce quoi concerne le régime secondaire, ils préfèrent que rien ne change et que le mariage n’ait pas d’incidence sur le patrimoine.

= Régimes que les époux peuvent choisir MAIS l’article 1387 C civ dit qu’au niveau des régimes secondaires, ils peuvent faire ce qu’ils veulent (principe de l’autonomie de la volonté) sous réserve de ce qui serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs.

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