après la WOII, les réalités continuent à évoluer et on se rend compte que les comportements d’abus de droit ne sont pas uniquement susceptibles de se déployer dans l’exercice de droit voisin
MAIS aussi entre parties contractantes ! On va tout d’abord faire un copier coller dans l’abus de droit dans l’hypothèse de droit voisins dans les relations contractuelles !
Toutefois, on a oublié une case en faisant cela : en matière contractuelle, 1382 et 1383 ne sont pas les dispositions qui régissent la responsabilité contractuelle.
Toutefois, on dit qu’il y a les règles de « concours de responsabilité » : question de savoir s’il est possible, et si oui quand, d’actionner la responsabilité aquilienne alors qu’on est dans les liens d’un contrat ? Finalement la réponse c’est que oui : il faut que la faute commise ne soit pas purement contractuelle (mais aussi violation d’une autre règle) et si le préjudice subi ne se limite pas à la seule perte des avantages escomptés du contrat.
la construction de l’abus de droit nait tout d’abord dans des rapports d’usages entre des droits voisins et surtout dans le domaine des droits réels (art 1382 et 1383 C civ)
En d’autres termes, depuis que le droit de la discrimination a pris son ampleur, une femme ouvrière engagée sous
CDI qui est victime d’un licenciement qui est lié au genre selon elle.
Dans un schéma comme celui là, l’ouvrière n’a rien à espérer de l’article 63.
Elle n’a aucun intérêt à se baser sur l’article 63 !
C’est une disposition importante mais face aux dispositions contre la discrimination, c’est une disposition très locale ! Ainsi, aujourd’hui le droit commun de l’abus de droit de rupture est généralement utilisé !
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