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Deuxième observation

après la WOII, les réalités continuent à évoluer et on se rend compte que les comportements d’abus de droit ne sont pas uniquement susceptibles de se déployer dans l’exercice de droit voisin

MAIS aussi entre parties contractantes ! On va tout d’abord faire un copier coller dans l’abus de droit dans l’hypothèse de droit voisins dans les relations contractuelles !

Toutefois, on a oublié une case en faisant cela : en matière contractuelle, 1382 et 1383 ne sont pas les dispositions qui régissent la responsabilité contractuelle.

Toutefois, on dit qu’il y a les règles de « concours de responsabilité » : question de savoir s’il est possible, et si oui quand, d’actionner la responsabilité aquilienne alors qu’on est dans les liens d’un contrat ? Finalement la réponse c’est que oui : il faut que la faute commise ne soit pas purement contractuelle (mais aussi violation d’une autre règle) et si le préjudice subi ne se limite pas à la seule perte des avantages escomptés du contrat.

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SECTION II : LICENCIEMENT ABUSIF DES EMPLOYES

En d’autres termes, depuis que le droit de la discrimination a pris son ampleur, une femme ouvrière engagée sous

CDI qui est victime d’un licenciement qui est lié au genre selon elle.

Dans un schéma comme celui là, l’ouvrière n’a rien à espérer de l’article 63.

Elle n’a aucun intérêt à se baser sur l’article 63 !

C’est une disposition importante mais face aux dispositions contre la discrimination, c’est une disposition très locale ! Ainsi, aujourd’hui le droit commun de l’abus de droit de rupture est généralement utilisé !

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