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Effets quant aux biens

Le cohabitant de fait qui occupe un immeuble dont l’autre est le seul propriétaire ou le seul locataire ne dispose d’aucun droit quelconque pour y rester si son partenaire souhaite mettre fin à la cohabitation de fait. Il pourra même être judiciairement condamné à quitter dans un délai déterminé cette résidence qu’il occupe sans titre ni droit à partir du moment où son ex‐partenaire ne marque plus son accord d’en partager la jouissance avec lui. Si cette résidence est la propriété indivise des deux cohabitants de fait, on voit mal sur quelle base juridique un juge pourrait expulser l’un d’entre eux et ordonner des résidences séparées. Mais un des ex‐cohabitants de fait pourrait susciter la sortie d’indivision et donc la vente du bien conformément aux règles de droit commun relatives à la sortie d’indivision qui trouvent à s’appliquer (procédure de partage judiciaire ou licitation). De même, si les cohabitants de fait sont colocataires, il y a lieu d’appliquer les règles du droit au bail. La séparation des patrimoines entre les cohabitants de fait et l’absence de présomption d’indivision pour les biens acquis durant la vie commune implique que chacun des ex‐cohabitants de fait reprendra les biens dont il prouve être propriétaire. Néanmoins, quand un des cohabitants de fait ne parvient pas à rapporter la preuve de la propriété d’un bien meuble, celui‐ci sera généralement considéré comme indivis.

Il en est de même à propos d’éventuelles créances que peuvent faire valoir les ex‐cohabitants de fait entre eux. Le cohabitant de fait qui se prévaut d’une créance issue d’un transfert patrimonial est tenu de la prouver. Il a à prouver le paiement (pour les transferts financiers) et la cause de restitution, et ce conformément aux articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, c’est‐à‐dire par un écrit au‐delà de 375,00 €. La cohabitation de fait n’est pas considéré comme constitutif en soi d’une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite. Cet écrit peut être une convention générale réglant tous les rapports patrimoniaux de la cohabitation ou encore une convention spécifique à tel ou tel type de créance.

A défaut d’écrit ou de commencement de preuve écrite de l’existence d’une créance, la doctrine et la jurisprudence ont eu recours à une série de fondements juridiques permettant de fonder, à certaines conditions, les demandes de restitution et de tenter de compenser les déséquilibres patrimoniaux pouvant exister à la rupture du cohabitation de fait (déséquilibre compensé, pour le couple marié en régime de communauté, par des mécanismes de correction tels que les comptes de récompenses et les comptes de créances entre époux). Ces différents fondements peuvent être issus du droit des biens (accession et théorie des impenses) ou du droit des obligations (existence d’un contrat, de prêt par exemple) ou d’un quasi‐contrat :

‐ La théorie de l’enrichissement sans cause est parfois utilisée pour compenser l’appauvrissement du patrimoine d’un des cohabitants de fait et l’enrichissement du patrimoine de son partenaire si un lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement et l’absence de toute autre cause à ce transfert matrimonial est démontrée. On admet ainsi que la théorie de l’enrichissement sans cause pourrait fonder une cohabitant de faite ayant aidé son partenaire dans l’entreprise qu’il exploite sans être rémunérée ou l’ayant déchargé des tâches ménagères et éducatives à obtenir une indemnité de ce chef. La jurisprudence a parfois admis que cette théorie pouvait être le fondement de la reconnaissance d’une créance pour des travaux ou améliorations apportés aux biens propres d’un des cohabitants de fait par l’autre lorsqu’il est démontré que ces frais relatifs à des transformations apportaient une plus‐value conséquente et indiscutable à un immeuble qui ne lui appartenait pas. Cependant, en matière de cohabitation de fait, la jurisprudence considère souvent que l’appauvrissement du cohabitant de fait trouve sa cause dans la volonté de celui‐ci (intention libérale, contribution aux charges du ménage, spéculation sur l’avenir et la stabilité du couple) et celui qui entend obtenir remboursement des dépenses effectuées des sommes investies se voit souvent débouté de son action, son appauvrissement n’ayant pas été sans cause.

‐ Même si elle est moins souvent invoquée que l’enrichissement sans cause, la gestion d’affaires est parfois retenue par la jurisprudence comme fondement d’une créance d’un cohabitant de fait envers l’autre, le gérant étant celui des deux qui aurait souscrit des engagements ou exposé des dépenses dans l’intérêt de l’autre, par exemple en finançant des améliorations d’un de ses immeubles. La Cour d’appel de Gand a ainsi reconnu la créance d’une cohabitant de faite à l’égard de son partenaire pour les sommes qu’elle avait versées en finançant la voiture de ce dernier ainsi qu’en payant les pensions alimentaires dont il était redevable à un enfant d’un premier lit.

D’autres tribunaux rejettent la gestion d’affaires comme fondement d’une demande d’indemnisation au motif qu’une des conditions inhérentes à ce quasi‐contrat fait défaut : l’intervention du gérant d’affaires doit en effet présenter un caractère nécessaire et se faire au profit du maître de la chose et non à son propre profit, sans mandat de ce dernier ou à son insu.

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Effets quant aux enfants

Les règles applicables sont totalement similaires que les parents soient mariés ou non. Depuis la loi du 13 avril 1995, le critère est la situation de vie commune ou non des parents, et non le type de leur union (cfr articles 373, 374 et 376 du Code civil).

Le principe sera donc le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et la possibilité, à titre d’exception, de l’instauration par le juge d’un régime d’autorité parentale exclusive, ainsi que la nécessité d’organiser les modalités d’hébergement de l’enfant.

La seule différence en définitive concerne le juge compétent : en cas de séparation d’un couple non marié, le tribunal de la jeunesse est toujours compétent conformément à l’article 387 C.civ. pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, déterminer les modalités d’hébergement ainsi que le montant de la contribution alimentaire si la question se pose à titre connexe. Si seule la question de la contribution alimentaire se pose, le juge de paix est compétent.

En ce qui concerne la possibilité pour les ex‐cohabitants de fait de régler les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la participation à l’entretien de l’enfant par le biais d’une convention signée après la séparation, la validité d’une telle convention n’est pas contestable si elle respecte les principes d’ordre public en la matière. L’obtention d’un jugement permet néanmoins d’éviter toutes questions quant à l’exécution éventuellement forcée des modalités ainsi convenues.

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Le droit aux aliments de nature conventionnelle

Si les cohabitants de fait ont prévu conventionnellement par des conventions prises durant la vie commune ou avant l’entrée en vie commune qu’un des deux paierait une pension alimentaire à l’autre en cas de rupture, la plupart des auteurs de doctrine admettent qu’une telle clause pourra sortir ses effets, pour autant néanmoins que le montant de la pension ou du capital alimentaire éventuellement prévu n’ait pas pour effet d’entraver, en raison de la concession financière qu’elle implique, la liberté des partenaires de rompre la relation (cfr. supra : les parties ne peuvent, par des conventions conclues avant la rupture, réduire leur droit de rompre, mais elles sont tout à fait libres de modaliser l’exercice de leur liberté de rupture).

Il est donc possible de prévoir une rente temporaire, pour permettre au partenaire moins aisé de retrouver une certaine indépendance économique mais il n’est par contre pas admissible, au nom de la liberté individuelle, d’instaurer sous le terme de pension alimentaire une clause pénale sanctionnant ou du moins entravant la rupture de la relation. Les aliments prévus en cas de rupture de la relation devront donc garder des proportions raisonnables.

De même, il est possible que les cohabitants de fait établissent des conventions après la rupture de la vie commune à propos d’une pension alimentaire. Puisque l’obstacle relatif à la liberté de rompre n’est plus d’actualité après la rupture, plus rien n’entrave leur volonté conventionnelle.

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Responsabilité civile

Le recours à la responsabilité civile a également été parfois évoqué par la doctrine et la jurisprudence pour justifier l’octroi d’une indemnisation d’un des cohabitants de fait après la rupture.

Il faut alors qu’il y ait une faute, un dommage et un lieu de causalité entre la faute et le dommage.

La rupture unilatérale de la cohabitation de fait n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En effet, le choix de la cohabitation de fait et non du mariage implique la liberté de rompre unilatéralement cette relation, sans qu’il s’agisse là d’un comportement répréhensible. Certains tribunaux ont par contre admis l’existence d’une faute dans le chef d’un des cohabitants de fait qui exerce ce droit de rompre dans certaines hypothèses telles que :

‐ La séduction dolosive par promesse de mariage (un cohabitant de fait ayant formulé une promesse dans l’intention d’avoir des relations mais sans avoir eu l’intention de respecter cette promesse). Cette promesse de mariage peut avoir déterminé le partenaire à engager des relations et justifier un droit à réparation

‐ Abus d’autorité

‐ Rupture intempestive. Pour certains auteurs, la rupture pourrait être considérée comme intempestive si elle entraîne pour un des partenaires un dommage consistant essentiellement dans la perte du soutien financier assuré et voulu par l’autre. Il y aurait donc, pour ces auteurs, une faute lorsque la rupture du cohabitation de fait entraînerait la perte d’un soutien financier pour le cohabitant de fait économiquement le plus faible. Ce courant est critiqué par d’autres auteurs qui considèrent que c’est méconnaître les principes de la responsabilité civile que de déduire l’existence d’une faute de celle dommage, c’est‐à‐dire de la perte du soutien financier qui existait durant le cohabitation de fait.

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