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LE NOM

Notre nom est constitutif de notre état ; il découle du lien juridique de filiation. On ne peut changer de nom au gré de nos envies. Ce n’est pas le cas partout et en Angleterre, le nom est une pratique sociale. La majorité des personnes portent le nom de leur père = transmission patronymique. Pourquoi ne pas porter le nom de la femme ? Il s’agit d’une inégalité entre les hommes et les femmes. La CC° a toujours répondu que même si d’autres régimes que le régime actuel sont envisageables et peuvent répondre aux objectifs sociaux de l’attribution du nom, cette constatation ne suffit pas pour considérer que le régime en vigueur est discriminatoire ».

Comme l’a rappelé le CC° dans un arrêt du 21 octobre 2010 : « l’attribution d’un nom de famille repose principalement sur des considérations d’utilité sociale. Elle est, contrairement à l’attribution du prénom, déterminée par la loi. Celle‐ci vise, d’une part, à déterminer le nom de famille de manière simple et uniforme et, d’autre part, à conférer à ce nom de famille une certaine invariabilité. Contrairement au droit de porter un nom, celui de donner son nom de famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière de réglementation de l’attribution du nom, le législateur dispose par conséquent d’un pouvoir d’appréciation étendu. »

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Principe d’égalité des filiations et réserves

‐ Principe : art 334 C civ : l’enfant dont la filiation est établie à l’égard de son père et/ou de sa mère est totalement intégré dans le réseau de parents et d’alliés avec tous les effets qui en découlent. Pas de différence entre les enfants de parents mariés et non mariés, avec néanmoins quelques réserves exposées ci‐dessous.

Terminologie : suppression des notions de filiation légitime, naturelle, adultérine et incestueuse.

‐ Réserve

  • Enfants « incestueux » dont le double lien de filiation ne peut être établi SAUF si le mariage qui créait l’empêchement est dissous. Il n’y a aucun effet à l’égard du parent biologique dont le lien de filiation ne peut être établi. Une action alimentaire non déclarative de filiation est toutefois possible (art 336 C civ)
  • Enfants « adultérins » : catégorie que la loi de 2006 a abrogé. Il ne subsiste que des sanctions ayant des conséquences patrimoniales entre les époux prévues à l’article 334ter, à savoir la perte des avantages matrimoniaux dans le chef de la personne mariée qui reconnaît un enfant conçu pendant le mariage est, ainsi que la possibilité de priver l’auteur de la reconnaissance de toute ou partie de ses droits successoraux de conjoint survivant.

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Effet principal

L’établissement d’un lien de filiation : créer un rapport juridique de parenté entre un enfant et
‐ Ses père et mère
‐ Le réseau de parents en ligne directe ou collatérale de chacun d’eux, et leurs alliés.

Ex : notion de « grands‐parents » au sens juridique : suppose un double lien juridique de filiation entre l’enfant et son père d’une part, le père et le grand‐père d’autre part.

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