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Autorité parentale au sens large

Prérogatives relatives à des actes exceptionnels qui modifient le statut de l’enfant, spécialement régis par la loi et non soumis aux règles générales d’exercice de l’autorité parentale.


Elle comprend :
‐ Le consentement au mariage du mineur (art 148 C civ)
‐ Le consentement à son adoption (art 348 C civ)
‐ La demande d’émancipation de l’enfant (art 477 C civ)
‐ L’assistance à son contrat de mariage (art 1397 C civ)
‐ Le droit de désigner un tuteur par testament ou déclaration devant le juge de paix (art 392 C civ)
‐ Le droit de consentir à un prélèvement d’organe (art 7 L 13 juin 1986)

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Le droit aux relations personnelles, à la surveillance et à l’information

Cas où l’exercice exclusif de l’autorité parentale est confié à un des parents dans l’hypothèse où ces derniers ne vivent pas ensemble. L’autre conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant sous forme d’hébergement et de contact, le droit de surveiller son éducation et de saisir le tribunal compétent si nécessaire, et le droit de recevoir toutes informations utiles concernant l’enfant (article 374, § 1 C civ).

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Les pouvoirs de direction et d’éducation morale, intellectuelle et religieuse (droit d’éducation)

Droit/devoir de prendre les décisions relatives à l’éducation, la formation et l’instruction de l’enfant : choix de la langue, de l’école, de l’orientation scolaire, éducation religieuse et philosophique, choix des activités culturelles et de loisirs, droit de surveiller les relations, la correspondance, les lectures de l’enfant, etc.

Pouvoirs dont l’exercice évolue en fonction de l’âge de l’enfant, celui‐ci acquérant une faculté voire un droit d’être consulté et le cas échéant de consentir à certaines décisions personnelles le concernant.

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La garde physique (droit de garde)

Droit/devoir de garder l’enfant, c’est‐à‐dire d’assurer ses soins, sa surveillance et sa prise en charge, droit de proximité physique et affective, droit de le prémunir contre tout dommage qu’il pourrait causer soit à lui‐même, soit à des tiers, etc.

La « garde physique » de l’enfant (et uniquement celle‐ci) peut éventuellement être confiée à des tiers par une décision judiciaire mais non les pouvoirs de direction et d’éducation.

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