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Biens et services

Biens = marchandises matérielles, palpables, dotées d’un certain poids, d’un certain volume.

Services = biens « immatériels » qu’on ne peut ni mesurer, ni stocker (service du coiffeur, jardinier,…)

La distinction entre les deux n’est pas facile à cause de la « secondarisation » du secteur tertiaire (beaucoup d’informatique et de bureautique dans les services administratifs) ainsi que de la « tertiarisation » des secteurs primaires et secondaires (services informatiques dans la production).

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Echanges et marché

Dans les pays développés, la vie économique est constituée d’échanges, achats, ventes réalisés par échange avec de la monnaie.

Dans tous les pays de l’OCDE, la règle = les échanges monétisés. Les consommateurs achètent des biens et services de consommation qui ont tous une certaine utilité, une valeur d’usage qui se révèle dans l’usage qui fait l’homme de ces biens et services.

Il existe, pour ces biens, différents marchés : le marché des matières premières, celui des produits énergétiques, le marché agricole, le marché immobilier (achats et ventes de terrains, maisons d’habitation,…), le marché mobilier (transactions de titres, actions de société, obligations ou fonds d’Etat), marché des devises (très fluide et sensible) et enfin le marché du travail.

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Droit d’action du MP en constatation de l’impossibilité durable d’exercer l’autorité parentale

Art 1236bis C jud

‐ Action du ministère public d’office ou à la demande de toute personne intéressée.

‐ Requête devant le tribunal de première instance. Procédure en chambre du conseil (art 757, § 2, 8° C jud).

Audition du mineur de 12 ans et plus.

‐ Preuve de l’impossibilité durable pour le mère et/ou la mère d’exercer l’autorité parentale

‐ Effets :

  • Perte du droit d’exercer l’autorité parentale, incluant ou non la perte du droit de jouissance légale, selon la décision judiciaire (art 1236bis, § 3 C jud)
  • Exercice de l’autorité parentale par l’autre parent (art 375, al 1 C civ) ou ouverture d’une tutelle s’il ne reste ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale (art 375, al 2 C civ).


‐ Mainlevée possible à la requête des père et mère agissant conjointement ou séparément.

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Recours relatif à un acte de l’autorité parentale à poser ou posé

a) Recours a priori

‐ Parents unis

o Pouvoirs quant à la personne de l’enfant (art 373, al 3 et 4 C civ) : En cas de désaccord, possibilité de soumettre le différend au tribunal compétent. Le tribunal peut autoriser un des père ou mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés (mini‐pouvoir exclusif).

En fonction de quel critère ? Intérêt de l’enfant. Référence possible à la pratique familiale antérieure. Cohérence et continuité dans les décisions d’éducation. Moyens d’investigation. o Pouvoirs quant aux biens de l’enfant : non évoqué par l’article 376 C civ mais logiquement même possibilité de recours en cas de désaccord à propos d’un acte ne nécessitant pas une autorisation préalable du juge de paix (art. 378 C. civ.)

‐ Parents désunis

  • Exercice conjoint : risque de désaccord plus grand. Même possibilité de saisir le tribunal compétent avant que l’acte ne soit posé même si l’article 374 du Code civil ne le prévoit pas expressément.
  • Exercice exclusif : recours possible par le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale dans le cadre de l’exercice de son droit de surveillance.


b) Recours a posteriori

‐ Exercice conjoint de l’autorité parentale (parents unis ou désunis) : hypothèse : un des parents a pris l’initiative d’agir sans l’accord de l’autre sous le couvert de la présomption d’accord parental.

Le parent qui n’a pas donné son consentement peut saisir le tribunal compétent :

  • L’acte posé au mépris des règles légales est susceptible d’être annulé.
  • Le tribunal décidera de l’opportunité de l’annuler en fonction d’une part, de l’intérêt de l’enfant et d’autre part, de la sécurité juridique des transactions lorsqu’il s’agit d’un acte relatif aux biens.
  • Conséquences de la décision du tribunal :


-> Soit il décide d’annuler l’acte : dans ce cas, le parent qui a passé l’acte pourrait devoir des dommages et intérêts au tiers contractant si ce dernier était de bonne foi

-> Soit il décide que l’acte sera maintenu : dans ce cas, le parent qui a passé l’acte pourrait devoir des dommages et intérêts à l’autre parent qui n’était pas d’accord

‐ Exercice exclusif de l’autorité parentale (parents désunis) : recours de l’autre contre un acte posé (valablement) par le parent à qui l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été confié s’il estime que cet acte est contraire à l’intérêt de l’enfant. Exercice de son droit de surveillance. Le tribunal compétent statue dans l’intérêt de l’enfant et en tenant compte de la nécessaire sécurité des transactions (pour les recours concernant un acte relatif aux biens).

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